Article 22 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Lorsque les distances de sécurité spécifiques du tableau C de l'article 21 ne peuvent pas être respectées, les travaux sont réalisés après consignation de la ligne, à l'exception des cas prévus aux articles 23 et 24.
Lorsque la végétation surplombe la ligne, les travaux sont également réalisés après consignation de la ligne.
Dernière mise à jour le : 10/01/2025
Notre analyse
Lors de l'exécution de travaux d'entretien de la végétation, si la végétation est surplombée par les conducteurs ou si les végétaux sont en position latérale par rapport aux conducteurs, l'employeur doit respecter les distances de sécurité suivantes entre la végétation et la ligne électrique aérienne :
- pour les lignes aériennes nues dont la tension est inférieure ou égale à 50 000 volts : la distance de sécurité est de 2 mètres ;
- pour les lignes aériennes nues dont la tension est supérieure à 50 000 volts et inférieure à 150 000 volts : la distance de sécurité est de 3 mètres ;
- pour les lignes aériennes nues dont la tension est supérieure à 150 000 volts et inférieure à 250 000 volts : la distance de sécurité est de 4 mètres ;
- pour les lignes aériennes nues dont la tension est supérieure à 250 000 volts et inférieure à 500 000 volts : la distance de sécurité est de 5 mètres.
Lorsque ces distances ne peuvent pas être respectées, les travaux doivent être réalisés après consignation de la ligne, sauf dans les cas prévus aux articles 23 et 24 de l'arrêté du 5 juillet 2024.
Lorsque la végétation surplombe la ligne, les travaux doivent également être réalisés après consignation de la ligne.