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Article 28 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

I. - Une intervention est considérée comme notable lorsqu'elle ne relève pas de l'article 27 et qu'elle est susceptible d'avoir une incidence sur la conformité de l'équipement aux exigences essentielles de sécurité qui lui sont applicables.
A l'issue de l'intervention, l'exploitant ou la personne compétente ayant procédé à l'intervention établit une déclaration de conformité vis-à-vis des exigences définies, selon le cas, au II ou au III du présent article, pour les parties réparées ou modifiées. Cette déclaration est annexée au dossier d'exploitation.
II. - Dans le cas où l'intervention est considérée comme notable, l'équipement est soumis à un contrôle après intervention dont l'objet est de vérifier qu'il satisfait toujours aux exigences essentielles de sécurité mentionnées, selon ses caractéristiques, aux articles R. 557-9-4 et R. 557-10-4 du code de l'environnement.
Sauf justification argumentée de l'exploitant, les valeurs des coefficients de sécurité, pour le calcul des contraintes admissibles, ainsi que celles des coefficients de joint sont a minima celles retenues lors de la conception et la fabrication.
III. - Pour les équipements régulièrement fabriqués antérieurement au marquage CE, le contrôle après intervention peut être réalisé en référence aux exigences essentielles de sécurité définies dans les articles R. 557-9-4 et R. 557-10-4 du code de l'environnement, dans les conditions particulières suivantes :
a) L'analyse et l'évaluation des risques et des dangers ne sont pas exigibles ;
b) La notice d'instructions n'est pas exigible ;
c) Les matériaux d'origine ou des matériaux présentant des caractéristiques appropriées de résistance chimique aux fluides contenus et de soudabilité avec les matériaux en place sont utilisés ;
d) Les accords préalables relatifs à la suppression ou au remplacement du traitement thermique de détente par une mise sous pression hydraulique sont applicables.
Ces équipements peuvent être modifiés ou réparés conformément aux dispositions techniques définies dans un guide approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de l'autorité de sûreté nucléaire pour les équipements sous pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité industrielle.
Dans l'attente de l'approbation de ce guide, ces équipements peuvent être modifiés ou réparés conformément aux dispositions techniques de construction et de fabrication figurant dans les décrets abrogés du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux et du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, ainsi qu'à celles des arrêtés suivants :


- arrêté du 23 juillet 1943 modifié réglementant les appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en œuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;
- arrêté du 15 janvier 1962 portant réglementation des compresseurs ;
- arrêté du 15 janvier 1962 concernant la réglementation des canalisations d'usines ;
- arrêté du 18 septembre 1967 relatif à la réglementation des générateurs et récipients d'eau surchauffée ;
- arrêté du 24 mars 1978 modifié portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression.


IV. - Le contrôle après intervention peut être limité aux parties réparées ou modifiées, sous la responsabilité de l'exploitant.
V. - Le contrôle après intervention est réalisé par un organisme habilité suivant les dispositions du I. de l'article 34 du présent arrêté.
VI. - L'exploitant présente ou tient à disposition de l'organisme l'ensemble de la documentation technique nécessaire à la compréhension de la conception et du fonctionnement, à l'intervention réalisée sur l'équipement et à l'évaluation de sa conformité avec les exigences mentionnées selon le cas au II ou au III.
La documentation comporte :


- une description générale de l'équipement ;
- le dossier d'exploitation mentionné à l'article 6 du présent arrêté ;
- les plans et schémas utiles ;
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de l'équipement ;
- les descriptions des solutions retenues pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité ;
- les résultats des calculs de conception éventuels et des contrôles effectués ;
- les rapports d'essais ;
- les éléments relatifs aux procédés de fabrication et de contrôle ainsi qu'aux qualifications ou approbations requises par les points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe I de la directive 2014/68/UE susvisée ;
- une attestation que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme habilité.


Dans le cas des équipements néo-soumis, il appartient à l'exploitant de rassembler la documentation ci-dessus aussi complète que possible, exigible à partir de la date où ces équipements ont été soumis à la réglementation des équipements sous pression.
VII. - L'organisme habilité mentionné au I de l'article 34 du présent arrêté, procède à un examen de la demande et effectue les essais appropriés ou les examens permettant d'évaluer la conformité avec les exigences mentionnées selon le cas au II ou au III du même article.
En particulier, l'organisme habilité :


- examine la documentation technique ;
- vérifie les certificats délivrés par les fabricants de matériaux ;
- vérifie les qualifications ou approbations requises dans le domaine des assemblages permanents et des essais non destructifs ;
- procède dans le cas mentionné au II à la vérification finale prévue au point 3.2 de l'annexe I de la directive 2014/68/UE susvisée, qui peut être limitée à la partie réparée ou modifiée et aux accessoires et dispositifs impactés par l'intervention, et qui comprend un examen visuel conforme à l'article 16 suivi, lorsqu'elle est requise, d'une épreuve hydraulique ;
- procède dans le cas mentionné au III à une vérification finale, qui peut être limitée à la partie réparée ou modifiée et aux accessoires et dispositifs impactés par l'intervention, et qui comprend un examen visuel conforme à l'article 16, ainsi qu'une épreuve hydraulique si celle-ci était requise à la construction de l'équipement.


La valeur de la pression d'épreuve hydraulique est déterminée dans les conditions prévues au II de l'article 21 pour l'épreuve de requalification périodique. Le cas échéant les dispositions particulières de l'annexe 1 peuvent s'appliquer.
Dans le cas des assemblages permanents non longitudinaux des tuyauteries ou d'éléments tubulaires faisant partie d'un équipement ou lorsque l'épreuve hydraulique peut présenter des difficultés matérielles importantes, cette dernière peut être remplacée par la réalisation de contrôles non destructifs appropriés.
Le contrôle non destructif doit être effectué par un opérateur certifié permettant de s'assurer de la bonne réalisation des travaux et de l'absence de défauts susceptibles d'être causés par la réalisation du contrôle non destructif.

Dernière mise à jour le : 14/08/2025

Notre analyse

Toute modification ou réparation notable sur un ESP fait l'objet d'un contrôle après intervention (CAI) dont l’objet est de vérifier qu’il satisfait toujours aux exigences essentielles de sécurité.
Sauf justification argumentée de l’exploitant, les valeurs des coefficients de sécurité, pour le calcul des contraintes admissibles, ainsi que celles des coefficients de joint sont a minima celles retenues lors de la conception et la fabrication.
Lorsqu’un équipement est dépourvu d’un des accessoires de sécurité permettant de garantir que toutes ses limites admissibles en pression et en température ne peuvent être dépassées, ou si un tel accessoire est équipé d’un dispositif d’isolement, neutralisant soit l’acquisition de la pression ou de la température, soit l’exécution d’une action de sécurité commandée, la sécurité d’exploitation de cet équipement fait l’objet d’une évaluation.
Les paragraphes 2.10 et 2.11 de l’annexe I de la directive 2014/68/UE constituent le référentiel de cette évaluation
Nota : cette disposition ne s’applique pas aux équipements pour lesquels l’exploitant peut prouver que le non
dépassement des limites admissibles est garanti par des accessoires de sécurité implantés sur les installations qui les alimentent, ou par les caractéristiques des procédés industriels mis en œuvre à l’aide de ces équipements.

Déroulement des opérations de contrôle après intervention
L'exploitant, ou la personne compétente ayant procédé à l'intervention, fournit à l’expert la documentation technique accompagnée d’une attestation que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme habilité.
Cette documentation technique, doit être validée par l’expert avant de pouvoir procéder à l'essai de résistance requis par l'article 28 § VII de l'arrêté du 20 novembre 2017.
L'exploitant, ou la personne compétente ayant procédé à l’intervention (réparateur), établit, selon les dispositions techniques appliquées pour l’intervention une déclaration de conformité :
- soit aux exigences essentielles de sécurité de la Directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 (ESP) ou de la Directive 2014/29/UE du 26 février 2014 (RPS),
- soit aux dispositions techniques du guide GRME 2019-01 pour les ESP régulièrement fabriqués selon les dispositions techniques des décrets de 1926 ou 1943.
- soit aux dispositions techniques du guide AFCEN PTAN RS 18.006 pour les ESP installés en INB.

Contenu du contrôle après intervention
Dans l’ordre suivant, l’expert :
- Vérifie la situation administrative de l’équipement, Examen du dossier d’exploitation (comportant un registre) lorsque ce dernier est exigé, avec notamment la prise en compte des opérations ou interventions datées relatives aux contrôles, y compris de mise en service le cas échéant, aux inspections et aux requalifications périodiques, aux incidents, aux évènements, aux réparations et modifications, etc.
Dans tous les cas, il s’assure que l’équipement est à jour des contrôles requis (DMS, CMS, Inspection, Requalification,…),
et n’est pas concerné par un arrêté ou une décision de retrait, d’interdiction de mise ou de maintien sur le marché.
- Vérifie la notabilité de l’intervention vis-à-vis du guide AQUAP 99/13 pour les générateurs et les récipients, ou AFIAP pour les tuyauteries,
- Effectue un examen de la documentation technique.
- Vérifie l’identité de l'équipement concerné. En cas de doute il confronte les indications de la plaque avec le dossier d'exploitation. Il s’assure notamment de la présence des principales marques de réception, en fonction du régime sous lequel a été fabriqué l’équipement (voir annexe 1),
- Effectue une vérification intérieure et extérieure de l'équipement, qui peut être limitée aux parties réparées ou modifiées sous la responsabilité de l'exploitant
- Fait réaliser des CND adaptés lorsque requis (Directive 2014/68/UE annexe I point 7.2 ou Directive 2014/29/UE annexe II point 2),
- Le cas échéant, effectue un examen des accessoires et dispositifs de sécurité, lorsque l'intervention les impactent
- Procède à l’épreuve hydraulique à une pression comprise entre 120 % et 130% de la PS de l'ESP concerné sans dépasser sa PT ou PE
Nota 1 : le cas échéant les dispositions particulières de l’annexe 1 de l'AM peuvent s’appliquer.
Nota 2 : Dans le cas d’ESP multi-compartiments, chacun des compartiments impactés par l’intervention subit une épreuve hydraulique.
- L'épreuve n'est pas à réaliser pour les ESP pours lesquels elle n'était pas requise à la construction
- Les tuyauteries construites selon les dispositions de l’arrêté du 15 janvier 1962 sont soumises, lors d’un contrôle après intervention notable, à un essai hydraulique réalisé dans les règles de l'arrêté du 15 janvier 1962. La présence de l’expert n’est pas exigé lors de cet essai. Néanmoins le dossier d’intervention devra contenir les éléments probants qu'un essai de pression hydraulique a bien été réalisé. A défaut une épreuve hydraulique sera demandée pour valider l’intervention

Des outils utiles à la mise en oeuvre