Dans la zone dont la largeur de part et d'autre de la ligne est égale à deux hauteurs d'arbre augmentée de la distance de sécurité prévue au tableau A de l'article 2 et, au minimum, dans la zone de cinquante mètres de part et d'autre de la ligne, l'employeur procède à l'abattage et aux travaux connexes, dans une direction opposée ou sensiblement opposée à la ligne.
Dernière mise à jour le : 14/01/2025
L'employeur procède à l'abattage des arbres et aux travaux connexes d'ébranchage, façonnage, billonnage, débusquage ou débardage dans une direction opposée ou sensiblement opposée à la ligne électrique aérienne dans la zone dont la largeur de part et d'autre de la ligne est égale à deux hauteurs d'arbre augmentée de la distance de sécurité prévue à l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2024 et, au minimum, dans la zone de 50 mètres de part et d'autre de la ligne.