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Article 5 du décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures

En complément du 2° de l'article R. 4512-7 du code du travail, un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé des mines et du ministre chargé des carrières, fixe une liste des travaux dangereux spécifiques aux mines et carrières et à leurs dépendances, pour lesquels il est établi un plan de prévention par écrit, quelle que soit la durée prévisible de l'opération.

Dernière mise à jour le : 16/04/2024

Notre analyse

Lorsqu'un salarié d'une entreprise extérieure est amené à réaliser des travaux dangereux dans des mines, carrières ou dans leurs dépendances, un plan de prévention avec l'entreprise utilisatrice doit être établi par écrit (quelle que soit la durée prévisible de l'opération).

Le plan de prévention doit notamment être tenu à la disposition de l'inspection du travail, des agents de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'OPPBTP.

A noter, cette obligation n'est pas nouvelle, elle était déjà imposée par le RGIE dans son titre relatif aux entreprises extérieures.

Un arrêté du 11 juin 2019 fixe une liste des travaux dangereux dans les mines et carrières pour lesquels un permis de travail et un plan de prévention écrit doivent être établis. Il intègre notamment les travaux souterrains exposant les personnes à des chutes de hauteur de plus de 3 mètres.

Cette liste s'ajoute à celle des travaux dangereux fixée par l'arrêté du 19 mars 1993 pris en application de l'article R4512-7 du Code du travail.

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