Article 51 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
I. - Quelle que soit la nature des travaux mettant les intervenants au voisinage d'installations sous tension, ces derniers doivent disposer d'un appui solide leur assurant une position stable.
II. - Les opérations de toute nature effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension ne peuvent être entreprises que si l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite :
a) Mise hors de portée de ces parties actives par éloignement, obstacle ou isolation dans les conditions prévues aux articles 49 ou 50 ;
b) Exécution des opérations dans les conditions définies à l'article 50 relatif aux travaux sous tension ;
c) Exécution des opérations par un personnel ou travailleur indépendant ou employeur mentionné à l'article L. 235-18 du code du travail :
- averti des risques présentés par ces parties actives nues sous tension ;
- ayant reçu une formation spécifique sur les méthodes de travail permettant d'effectuer, au voisinage de parties actives nues sous tension, les tâches qui lui sont confiées ;
- disposant d'un outillage approprié ainsi que de l'équipement et du matériel nécessaires à sa protection ;
d) Lorsque aucune des conditions précédentes ne peut être mise en oeuvre, les dispositions ci-dessous doivent être observées :
- notification d'une consigne qui doit préciser les mesures de sécurité à respecter et spécifier la zone de travail matériellement délimitée et affectée à chaque équipe ;
- dans le cas de travaux effectués au voisinage des parties actives nues sous tension des domaines H.T.A. ou H.T.B., surveillance permanente par une personne avertie des risques présentés par ce type d'installation, désignée à cet effet et qui veille à l'application des mesures de sécurité prescrites.
Dernière mise à jour le : 12/07/2023
Notre analyse
Cet article traite des travaux effectués au voisnage des pièces sous tension.
Tout intervenant au voisinage d'installation sous tension doit disposer d'un appui solide lui assurant une position stable.
Pour entreprendre une opération de toute nature effectuée au voisinage de partie active nue sous tension, il faut que l'une au moins des trois conditions listées par cet article soit satisfaite. Parmi elles, est visée la condition d'exécution des opérations par un personnel :
- averti des risques présentés par ces parties actives nues sous tension ;
- ayant reçu une formation spécifique sur les méthodes de travail permettant d'effectuer, au voisinage de parties actives nues sous tension, les tâches qui lui sont confiées ainsi qu'une habilitation (voir en ce sens l'article R4544-6 du Code du travail) ;
- disposant d'un outillage approprié ainsi que de l'équipement et du matériel nécessaires à sa protection (gants, écran facial).
Si aucune des 3 conditions ne peut être mise en oeuvre :
- une consigne doit préciser les mesures de sécurité à respecter et spécifier la zone de travail matériellement délimitée et affectée à chaque équipe ;
- dans le cas de travaux effectués au voisinage des parties actives nues sous tension des domaines H.T.A. ou H.T.B., une surveillance permanente par une personne avertie des risques présentés par ce type d'installation, doit être désignée à cet effet et veiller à l'application des mesures de sécurité prescrites.