Demandes d'autorisation ultérieures
1. Si une demande a été introduite en vue de l'utilisation d'une substance, un demandeur ultérieur peut faire référence aux parties pertinentes de la demande antérieure présentées conformément à l'article 62, paragraphe 4, points d), e) et f), et à l'article 62, paragraphe 5, point a), à condition que le demandeur ultérieur soit autorisé par le demandeur antérieur à faire référence à ces parties de la demande.
2. Si une autorisation a été octroyée en vue de l'utilisation d'une substance, un demandeur ultérieur peut faire référence aux parties pertinentes de la demande précédente du titulaire présentées conformément à l'article 62, paragraphe 4, points d), e) et f), et à l'article 62, paragraphe 5, point a), à condition que le demandeur ultérieur soit autorisé par le titulaire de l'autorisation à faire référence à ces parties de la demande.
3. Avant de faire référence à une demande antérieure en application des paragraphes 1 et 2, le demandeur ultérieur met à jour, au besoin, les informations de la première demande.
Dernière mise à jour le : 23/01/2024
Une demande d’autorisation de fabrication, de mise sur le marché ou d'utilisation d'une substance inscrite à l'annexe XIV du règlement REACH peut faire référence aux demandes d’autorisation antérieures concernant la ou les même(s) substance(s) et utilisation(s).
Il existe deux possibilités :
1) une demande a été présentée par d’autres demandeurs pour la ou les même(s) substance(s) et utilisation(s);
2) une autorisation a été octroyée pour la ou les même(s) substance(s) et utilisation(s).
Dans ces deux cas, un demandeur ultérieur peut, dans sa demande d'autorisation, faire référence aux éléments suivants de la demande d'autorisation du demandeur antérieur (si ce dernier l'y a autorisé) :
A l'inverse, le demandeur ultérieur doit, au besoin, mettre à jour dans sa demande les informations suivantes :