Article 65 du règlement (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006 sur enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances (REACH)
Obligation des titulaires d'autorisations
Les titulaires d'une autorisation ainsi que les utilisateurs en aval visés à l'article 56, paragraphe 2, qui mettent la substance dans un mélange mentionnent le numéro de l'autorisation sur l'étiquette avant de mettre la substance ou un mélange contenant la substance sur le marché en vue d'une utilisation autorisée, sans préjudice de la directive 67/548/CEE et du règlement (CE) no 1272/2008 et de la directive et ce dès que le numéro de l'autorisation a été rendu public conformément à l'article 64, paragraphe 9.
Dernière mise à jour le : 23/01/2024
Notre analyse juridique
Lorsque le numéro de l’autorisation, accordée pour la fabrication, la mise sur le marché ou l'utilisation d'une substance inscrite à l'annexe XIV du règlement REACH, a été publié au Journal officiel de l'Union européenne, le titulaire de l’autorisation doit mentionner sans délai ce numéro sur l’étiquette avant de mettre la substance (ou un mélange contenant la substance) sur le marché, en vue de l’utilisation autorisée.
Il en va de même pour les utilisateurs en aval qui utilisent une autorisation octroyée à cet effet à un acteur situé en amont de leur chaîne d’approvisionnement.