Article 9 de l'arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux
Toute arrivée de déchets sur le site d'une installation de stockage fait l'objet des vérifications figurant à l'article 27 du titre V ainsi qu'au point 1.3 de l'annexe I.
En cas de non-présentation de l'exemplaire original d'un des documents de suivi ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, le chargement est refusé. L'exploitant de l'installation de stockage adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard 12 heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus de chargement au préfet du département de l'installation de stockage, au préfet du département du producteur du déchet, au producteur, ou détenteur, du déchet et, si nécessaire, aux différents intermédiaires notés sur le bordereau de suivi.
Dernière mise à jour le : 19/07/2023
Notre analyse
Cet article traite de la vérification sur place du chargement de déchets dangereux.
Chaque chargement de déchets fait l'objet d'une inspection visuelle avant ou après le déchargement. Les modalités de vérification des déchets à l'arrivée sur le site de stockage sont précisées à l'article 27 et à l'annexe I de l'arrêté.
Les documents cités à l'article 9 sont précisés au point 1.3 de l'annexe I, il s'agit notamment du certificat d'acceptation préalable, un bordereau de suivi des déchets (dématérialisé sur Trackdéchets), ou encore le test de lixiviat doivent être vérifiés. En cas de non présentation de ces documents, le chargement des déchets dangereux peut être refusé au producteur.
En revanche, lorsque le déchet est définitivement accepté sur le site de stockage, un accusé de réception est délivré au producteur ou détenteur du déchet (article 27).