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Article 9 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales

Lorsqu'est envisagée la réalisation des travaux dangereux tels que figurant sur la liste mentionnée au 2° à l'article R. 4512-7 du code du travail ou la réalisation d'autres travaux qui, en raison de leur interférence avec d'autres opérations, sont susceptibles d'exposer les travailleurs à occasionner des risques graves, l'employeur établit un document dénommé « permis de travail » attestant :
1° Les compétences détenues par le travailleur pour accomplir les travaux précités ;
2° L'aptitude au poste de travail au sens du 1° de l'article R. 4624-24 du même code ;
3° Les précautions à prendre avant, pendant et après les travaux.

Dernière mise à jour le : 15/04/2024

Notre analyse juridique

La réalisation de travaux dangereux dans des mines et carrière nécessite la délivrance d'un permis de travail par l'employeur.

Ce permis de travail atteste :

- des compétences du travailleur pour accomplir les travaux dangereux ;

- l'aptitude médicale du travailleur au poste de travail ;

- les mesures de sécurité à prendre avant, pendant et après les travaux.

Pour mémoire, le permis de travail est imposé lors de la réalisation des travaux suivants :

- les travaux dangereux énumérés aux arrêtés du 19 mars 1993 et du 11 juin 2019 ;

- les autres travaux susceptibles d'exposer les travailleurs à des risques graves en raison de leur interférence avec d'autres opérations.

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