Article L4532-7 du Code du travail
Pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée :
1° Lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d'œuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage ;
2° Lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, par l'un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux.
Dernière mise à jour le : 26/09/2022
Notre analyse
Le dispositif législatif qui s’applique aux maîtres d’ouvrage dispense les particuliers de désigner un coordonnateur SPS dès lors que le particulier entreprend une opération pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants directs.
Dans ce cas, les articles L4532-7 et R4532-10 prévoient que la coordination soit assurée :
- Pour les opérations soumises à l’obtention d’un permis de construire : par la personne chargée de la maîtrise d’œuvre pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l’ouvrage ;
- Pour les opérations non soumises à l’obtention d’un permis de construire : par l’entreprise dont la part de main-d'œuvre dans l’opération est la plus élevée, pendant chacune des interventions sur le chantier. Lorsque celle-ci interrompt ou met fin à son intervention, l’entreprise qui répond à son tour au critère précédent prend en charge la coordination. Le changement de titulaire de la mission de coordination doit préalablement donner lieu à une concertation entre les entreprises intervenantes.