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Article R3515-3 du Code de la santé publique

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article R. 3512-2, de :

1° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3512-7 ;

2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3512-3 et R. 3512-4 ;

3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de l'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent article.

Dernière mise à jour le : 06/02/2025

Notre analyse

Est puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 750 euros maximum le fait pour l'employeur de :

- ne pas mettre en place la signalisation apparente rappelant l'interdiction de fumer doit être affichée dans les lieux où il est interdit de fumer :

- mettre à la disposition de fumeurs un emplacement spécialement prévu à cet effet qui ne serait pas conforme aux dispositions prévues aux articles R3512-3 et R3512-4 du Code de la santé publique ;

- favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de l'interdiction de fumer dans les locaux de travail.

Des outils utiles à la mise en oeuvre