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Article R4214-7 du Code du travail

Les portes et portails obéissent aux caractéristiques définies aux articles R. 4224-9 et suivants.
Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction de la nature et de l'usage des pièces ou enceintes qu'ils desservent, en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation.

Dernière mise à jour le : 19/07/2023

Notre analyse

Les portes et portails situés sur les lieux de travail doivent :

- lorsqu'elles sont en va-et-vient, comporter des parties transparentes (ex : oculus) constitués de matériaux de sécurité afin de prévenir tout risque de collision (article R4224-9 du Code du travail) et tout risque de bris de glace (article R4224-10 du Code du travail) ;

- comporter des systèmes de sécurité empêchant basculer ou retomber (article R4224-11 du Code du travail) ;

- être contrôlées et entretenues régulièrement à une fréquence adaptée à leur dimension, et leur poids (article R4224-12 du Code du travail) ;

- fonctionner sans risque d'accident pour les travailleurs (article R4224-13 du Code du travail).

Des outils utiles à la mise en oeuvre