Article R4214-7 du Code du travail
Les portes et portails obéissent aux caractéristiques définies aux articles R. 4224-9 et suivants.
Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction de la nature et de l'usage des pièces ou enceintes qu'ils desservent, en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation.
Dernière mise à jour le : 19/07/2023
Notre analyse
Les portes et portails situés sur les lieux de travail doivent :
- lorsqu'elles sont en va-et-vient, comporter des parties transparentes (ex : oculus) constitués de matériaux de sécurité afin de prévenir tout risque de collision (article R4224-9 du Code du travail) et tout risque de bris de glace (article R4224-10 du Code du travail) ;
- comporter des systèmes de sécurité empêchant basculer ou retomber (article R4224-11 du Code du travail) ;
- être contrôlées et entretenues régulièrement à une fréquence adaptée à leur dimension, et leur poids (article R4224-12 du Code du travail) ;
- fonctionner sans risque d'accident pour les travailleurs (article R4224-13 du Code du travail).