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Article R4223-4 du Code du travail

Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant
Veuillez consulter le tableau directement sur le site Légifrance, dans le lien ci-dessous.

Dernière mise à jour le : 23/06/2023

Notre analyse

Les locaux de travail et leurs dépendances (notamment les passages et escaliers), les espaces extérieurs où sont accomplis des travaux permanents, et les zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail doivent être éclairés. 

L'article R4223-4 du Code du travail fixe dans un tableau les valeurs minimales d'éclairement à maintenir dans ces lieux. Celles-ci seront mesurées sur le plan de travail, ou à défaut, au sol. 

Des outils utiles à la mise en oeuvre