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Article R4323-47 du Code du travail

Les accessoires de levage sont choisis et utilisés en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions atmosphériques et compte tenu du mode et de la configuration d'élingage.
Tout assemblage d'accessoires de levage permanent est clairement marqué pour permettre à l'utilisateur d'en connaître les caractéristiques.

Dernière mise à jour le : 19/01/2024

Notre analyse

Il appartient à l'employeur de prévoir des mesures d'organisation et les conditions d'utilisation des équipements de travail servant au levage de charges. A ce titre, le choix des accessoires des équipements de levage doit se faire en fonction :

- des charges à manutentionner ; 

- des points de préhension ;

- du dispositif d'accrochage ;

- des conditions atmosphériques ;

- compte tenu du mode et de la configuration d'élingage.

Tous ces éléments doivent être pris en compte dans l'examen d'adéquation levage prévu à l'article 5 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, et à l'article 7 du même arrêté relatif à l'adéquation de l'accessoire de levage. 

Tout assemblage d'accessoires de levage permanent doit être clairement marqué pour permettre à l'utilisateur de connaître les caractéristiques de ces accessoires. La charge maximale d'utilisation (CMU) à prendre en compte dans le cadre de l'assemblage est celle de l'élément le plus faible.

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