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Article R4412-13 du Code du travail

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention prises en application des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et R. 4412-11 sont suffisantes pour réduire ce risque, les dispositions de l'article R. 4412-12 ne sont pas applicables.

Dernière mise à jour le : 10/10/2023

Notre analyse

Dès lors que l'activité d'un travailleur est susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux (ACD), l'employeur doit réaliser une évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité du travailleur.

Même lorsque les résultats de l'évaluation des risques concluent à la présence d'un risque chimique faible pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur doit appliquer les mesures générales de prévention prévues aux articles L4121-1 à L4121-5 et R4412-11 du Code du travail. En effet, en présence de petites quantités d'ACD sur le lieu de travail, le risque peut être évalué comme faible.

Cependant, si l'application de ces mesures générales sont suffisantes pour réduire le risque, les mesures de prévention dites techniques prévues à l'article R4412-12 ne sont alors pas obligatoires (vérification des installations, contrôle de l'exposition, mesures d'urgence, notice de poste, suivi médical).

A noter, cet allègement des mesures imposées à l'employeur ne concerne pas les ACD soumis à une restriction d'emploi, de fabrication ou de mise sur le marché (voir article R4412-14 du Code du travail), ni les agents CMR (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques).

Des outils utiles à la mise en oeuvre