Article R4412-14 du Code du travail
Quels que soient les résultats de l'évaluation des risques, les dispositions de l'article R. 4412-12 s'appliquent à la production, la fabrication ou l'utilisation au travail des agents chimiques dangereux faisant l'objet d'une mesure d'interdiction en application de l'article L. 4411-1.
Dernière mise à jour le : 10/10/2023
Notre analyse
En présence d'ACD soumis à une restriction ou interdiction d'emploi, de fabrication ou de mise sur le marché (donc inscrite aux annexe XIV ou XVII du Règlement Reach), l'employeur doit appliquer les mesures de prévention techniques prévues à l'article R4412-12, quels que soient les résultats de l'évaluation du risque chimique.
Dans ce cas, l'allègement des mesures de prévention techniques prévu lorsque les résultats de l'évaluation du risque chimique révèle un risque faible d'exposition à des ACD pour la santé et la sécurité des travailleurs (voir article R4412-13 du Code du travail) ne s'applique pas.