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Article R4412-32 du Code du travail

Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique d'un agent chimique dangereux pour la santé, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1, l'employeur :

1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;

2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-11, R. 4412-15 et R. 4412-16.

Dernière mise à jour le : 10/10/2023

Notre analyse

La surveillance biologique des expositions permet de vérifier le respect des valeurs limites biologiques (VLB), soit la limite de concentration dans le milieu biologique de l’agent chimique concerné, de ses métabolites ou d’un indicateur d’effet. Il s'agit d'un moyen de contrôler l'exposition des travailleurs à des agents chimique dangereux. A cet effet, le médecin du travail a la possibilité de prescrire les examens médicaux et analyses qu'il estime nécessaire pour la surveillance de la santé des travailleurs concernés.

En cas de dépassement d'une VLB, il appartient au médecin du travail de déterminer si ce dépassement résulte d'une exposition professionnelle. Dans ce cas, il en informe l'employeur (article R4412-51-1 du Code du travail).

L'employeur doit alors procéder à une nouvelle évaluation du risque chimique, appliquer les mesures générales de prévention (article R4412-11 du même Code) et mettre en place la démarche de suppression ou de réduction des risques (articles R4412-15 et R4412-16 du même Code).

Actuellement, seule une VLB réglementaire est définie pour le plomb et ses composés (article R4412-152 du Code du travail).

Des outils utiles à la mise en oeuvre