Article R4412-65 du Code du travail
Pour l'évaluation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des travailleurs sont prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée.
Dernière mise à jour le : 11/10/2023
Notre analyse
Dès lors qu'un travailleur exerce une activité qui présente un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), l'employeur a l'obligation d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition du travailleur (article R4412-61 du Code du travail).
Le présent article précise que cette évaluation du risque d'exposition à des agents CMR doit prendre en compte toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des travailleurs sont prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée.
A noter, la circulaire n°2006/12 du 24 mai 2006 précise qu'une exposition à un agent CMR correspond à 'une situation de travail pour laquelle on constate un contact entre un agent chimique et un travailleur et donc une introduction possible de cet agent chimique dans son organisme, par voie respiratoire, cutanée ou par ingestion, que ce soit en marche normale, lors des opérations de maintenance, ou lors d’un incident ou d’un accident'.