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Article R4423-2 du Code du travail


L'évaluation des risques est réalisée sur le fondement du classement prévu à l'article R. 4421-3 et des maladies professionnelles dues à l'exposition aux agents biologiques.
Cette évaluation tient compte de toutes les informations disponibles, notamment de celles relatives aux infections susceptibles d'être contractées par les travailleurs du fait de leur activité professionnelle et de celles concernant les effets allergisants et toxiques pouvant résulter de l'exposition aux agents biologiques.

Dernière mise à jour le : 17/01/2024

Notre analyse

Pour mener à bien l'évaluation du risque biologique auquel les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, l'employeur doit notamment tenir compte des éléments suivants (articles R4423-1 et le présent R4423-2 du Code du travail) :

  • du classement des agents biologiques défini à l'article R4421-3 du Code du travail ainsi que sur les maladies professionnelles liées à une exposition à ces agents ;
  • de toutes les informations disponibles sur les agents biologiques susceptibles d'être présents au poste de travail, et notamment leurs propriétés infectieuses, toxiques et allergisantes ;
  • des dangers des agents biologiques susceptibles d'être présents dans l'organisme d'animaux vivants ou morts ou encore dans les déchets qui en proviennent (exemples des morsures de rats, des déjections d'animaux).

L'ensemble des éléments ayant servi à l'évaluation du risque biologique doit être tenu à la disposition de l'inspection du travail et des agents de la CARSAT/CRAMIF (article R4423-4 du Code du travail).

Des outils utiles à la mise en oeuvre