Article R4424-2 du Code du travail
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, toute exposition à un agent biologique dangereux est évitée.
Dernière mise à jour le : 17/01/2024
Notre analyse
Dès lors que l'évaluation du risque biologique met en évidence l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, alors toute exposition à un agent biologique dangereux doit être évitée.
Toutefois, si l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle doit être réduite au maximum en prenant les mesures de prévention prévues à l'article R4424-3 du Code du travail.
A noter, cet article n'est pas applicable lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation des risques ne met pas en évidence de risque spécifique (article R4421-1 du Code du travail).