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Article R4424-3 du Code du travail

Lorsque l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle est réduite en prenant les mesures suivantes :
1° Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
2° Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail ;
3° Signalisation dont les caractéristiques et les modalités sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé ;
4° Mise en œuvre de mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, de mesures de protection individuelle ;
5° Mise en œuvre de mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d'éviter le risque de dissémination d'un agent biologique hors du lieu de travail ;
6° Etablissement de plans à mettre en œuvre en cas d'accidents impliquant des agents biologiques pathogènes ;
7° Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de l'enceinte de confinement, d'agents biologiques pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de confinement ;
8° Mise en œuvre de procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l'élimination des déchets par les travailleurs. Ces moyens comprennent, notamment, l'utilisation de récipients sûrs et identifiables ;
9° Mise en œuvre de mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques pathogènes.

Dernière mise à jour le : 17/01/2024

Notre analyse

D'une manière générale, dès lors que l'évaluation du risque biologique met en évidence l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, alors toute exposition à un agent biologique dangereux doit être évitée (article R4424-2 du Code du travail).

Toutefois, si l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle doit être réduite au maximum en prenant les mesures de prévention prévues au présent article R4424-3 du Code du travail.

A noter, cet article n'est pas applicable lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation des risques ne met pas en évidence de risque spécifique (article R4421-1 du Code du travail).

Par ailleurs, la référence mentionnée au 3° correspond à l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail (commenté dans l'outil : Conception et aménagement des lieux de travail < Sécurité des lieux de travail < Signalisation lieux de travail)

Des outils utiles à la mise en oeuvre