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Article R4451-80 du Code du travail

I.-Lorsque l'exposition d'un travailleur dépasse l'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8, l'employeur prend immédiatement des mesures pour :

1° Faire cesser cette exposition ;

2° Déterminer dans les plus brefs délais les causes du dépassement des valeurs limites ;

3° Procéder à l'évaluation des doses efficaces et équivalentes reçues par le travailleur et leur répartition dans l'organisme ;

4° Adapter en conséquence les mesures de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement ;

5° Procéder aux vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre afin de s'assurer de l'efficacité des mesures de prévention qu'il a mises en œuvre.

II.-L'employeur informe le comité social et économique ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, en précisant les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.

Dernière mise à jour le : 15/01/2025

Notre analyse

Cet article précise les mesures à mettre en œuvre par l'employeur en cas de dépassement de l'une des valeurs limites.

Dès qu’il en est informé, l'employeur prend immédiatement des mesures pour :

1° Faire cesser cette exposition ;

2° Déterminer dans les plus brefs délais les causes du dépassement des valeurs limites ;

3° Procéder à l'évaluation des doses efficaces et équivalentes reçues par le travailleur et leur répartition dans l'organisme ;

4° Adapter en conséquence les mesures de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement ;

5° Procéder à la vérification de l'efficacité des moyens de prévention : à savoir procéder aux vérifications des équipements de travail et des sources de rayonnements ionisants prévues aux articles R4451-40 à R4451-43 du Code du travail, ou lorsque la situation concerne un moyen de transport utilisé lors d'opération d'acheminement de matière radioactive, procéder aux vérifications prévues aux articles R4451-44 à R4451-47 du Code du travail, ou encore procéder à la vérification de l'instrumentation de radioprotection prévue à l'article R4451-48 du Code du travail.

L'employeur informe le comité social et économique ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'autorité compétente en précisant les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.

Nota : L'employeur s'appuiera sur le conseiller en radioprotection qu'il a désigné en application de l'article R4451-112 du code du travail pour la mise en place de ces mesures.

L'autorité compétente est l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les activités civiles et le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.

Des outils utiles à la mise en oeuvre