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Article R4451-91 du Code du travail

L'employeur s'assure que le travailleur concerné :

1° A donné son accord pour réaliser ces travaux ;

2° Bénéficie de tous les moyens de protection appropriés ;

3° Est classé en catégorie A ;

4° N'a pas reçu, dans les douze mois qui précèdent, une dose supérieure à l'une des valeurs limites fixées à l'article R. 4451-6 ;

5° Ne présente pas de contre-indication médicale ;

6° A reçu une formation sur les risques liées aux travaux à réaliser dans les circonstances exceptionnelles prévues à l'article R. 4451-89.

Dernière mise à jour le : 21/05/2024

Notre analyse

Il convient de souligner que, outre les démarches conduites par l’employeur en application de l'article R4451-89 du Code du travail, toute intervention d'un travailleur dans les conditions exceptionnelles mentionnées à l'article précité ne peut être engagée qu'après que l’employeur ait recueilli son accord et que celui-ci ait reçu une formation sur les risques liées aux travaux à réaliser.

Ainsi, l’employeur doit s'assurer que le travailleur concerné :

1° A donné son accord pour réaliser ces travaux ;

2° Bénéficie de tous les moyens de protection appropriés ;

3° Est classé en catégorie A ;

4° N'a pas reçu, dans les douze mois qui précèdent, une dose supérieure à l'une des valeurs limites ;

5° Ne présente pas de contre-indication médicale ;

6° A reçu une formation sur les risques liées aux travaux à réaliser dans les circonstances exceptionnelles.

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