Article R4451-91 du Code du travail
L'employeur s'assure que le travailleur concerné :
1° A donné son accord pour réaliser ces travaux ;
2° Bénéficie de tous les moyens de protection appropriés ;
3° Est classé en catégorie A ;
4° N'a pas reçu, dans les douze mois qui précèdent, une dose supérieure à l'une des valeurs limites fixées à l'article R. 4451-6 ;
5° Ne présente pas de contre-indication médicale ;
6° A reçu une formation sur les risques liées aux travaux à réaliser dans les circonstances exceptionnelles prévues à l'article R. 4451-89.
Dernière mise à jour le : 21/05/2024
Notre analyse
Il convient de souligner que, outre les démarches conduites par l’employeur en application de l'article R4451-89 du Code du travail, toute intervention d'un travailleur dans les conditions exceptionnelles mentionnées à l'article précité ne peut être engagée qu'après que l’employeur ait recueilli son accord et que celui-ci ait reçu une formation sur les risques liées aux travaux à réaliser.
Ainsi, l’employeur doit s'assurer que le travailleur concerné :
1° A donné son accord pour réaliser ces travaux ;
2° Bénéficie de tous les moyens de protection appropriés ;
3° Est classé en catégorie A ;
4° N'a pas reçu, dans les douze mois qui précèdent, une dose supérieure à l'une des valeurs limites ;
5° Ne présente pas de contre-indication médicale ;
6° A reçu une formation sur les risques liées aux travaux à réaliser dans les circonstances exceptionnelles.