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Article R4511-3 du Code du travail

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination prévue à l'article L. 4532-2, ni aux autres chantiers clos et indépendants.
Toutefois, le chef de l'entreprise utilisatrice coopère avec le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, dans les conditions fixées à l'article R. 4532-14.
Lorsque ces chantiers sont soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L. 4532-8, le chef de l'entreprise utilisatrice reçoit copie de ce plan et participe, sur sa demande, aux travaux du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, s'il en existe un.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse juridique

La réglementation relative au plan de prévention s'applique dès lors qu'une ou des entreprises extérieures fait intervenir leurs travailleurs pour exécuter une opération dans un établissement d'une autre entreprise, dite entreprise utilisatrice.

En revanche, elle ne s'applique pas :
- aux travaux de construction et de réparation navale ;
- aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (coordination SPS). Ces chantiers répondent à une réglementation spécifique fixée aux articles R4532-1 et suivants du Code du travail (voir le sous-thème 'Coordination SPS'). Toutefois, en présence d'un chantier de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination SPS dans l'enceinte de son entreprise, le chef de l'entreprise utilisatrice doit coopérer avec le coordonnateur SPS.

Vous trouverez ICI un schéma de la réglementation applicable en situation de coactivité distinguant l'intervention d'une entreprise extérieure d'une opération de BTP sur un chantier.

Des outils utiles à la mise en œuvre de la réglementation