Article R4514-9 du Code du travail
Avant le début des travaux, lorsqu'un représentant du personnel au comité social et économique est appelé à faire partie de l'équipe intervenant dans l'entreprise utilisatrice et que le comité entend participer à l'inspection commune préalable, en application du deuxième alinéa de l'article R. 4514-3, ce représentant du personnel est désigné pour participer à cette inspection._x000D_
Dans le cas contraire, le comité peut désigner un représentant du personnel élu titulaire d'un autre mandat, s'il est appelé à être affecté dans l'entreprise utilisatrice.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Les articles R4514-9 et R4514-10 du Code du travail encadrent la possibilité pour les CSE des entreprises extérieures de désigner des représentants du personnel pour participer à l'inspection commune préalable, et aux réunions et inspections périodiques de coordination.
Contrairement à l'entreprise utilisatrice, le choix des représentants du personnel des entreprises extérieures est restreint :
- lorsqu’un représentant du personnel au CSE de l’entreprise extérieure fait partie de l’équipe intervenant dans l'opération de l’entreprise utilisatrice et que le CSE de l’entreprise extérieure entend participer aux visites ou inspections, ce représentant doit être désigné pour y participer ;
- dans le cas contraire, le CSE de l’entreprise extérieure peut désigner un représentant du personnel élu titulaire d'un autre mandat, s'il est appelé à être affecté au sein de l’entreprise utilisatrice.
A noter : Les membres des CSE (entreprise utilisatrice et entreprise extérieure) qui participent à l'inspection commune préalable doivent émettre un avis sur les mesures de prévention envisagées, cet avis sera porté sur le plan de prévention lorsque celui-ci est formalisé par écrit (article R4514-3 du Code du travail).