Article R4544-23 du Code du travail
Une fois les travaux terminés ou suspendus, l'employeur, après s'être assuré qu'aucun travailleur n'intervient plus dans le périmètre délimité par les distances de sécurité prévues à l'article R. 4544-24, adresse à l'exploitant de l'ouvrage ou au chef d'établissement de l'installation électrique un document signé mentionnant la date et l'heure de fin ou de suspension de travaux, permettant à celui-ci de remettre l'ouvrage ou l'installation sous tension. Il est transmis par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit les informations qui figurent dans l'avis de cessation des travaux.
Lorsque l'employeur a adressé l'avis de cessation des travaux, il ne peut les reprendre que s'il obtient une nouvelle attestation de mise hors tension ou de consignation.
Dernière mise à jour le : 23/12/2024
Notre analyse
L'employeur amené à réaliser des travaux d'ordre non électriques dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques doit s'assurer que les travaux susceptibles d'entraîner soit un franchissement des distances de sécurité définies selon la tension de la ligne, soit une pénétration dans la zone d'approche prudente, sont en principe réalisés hors tension (article R4544-15 du Code du travail).
Une fois les travaux terminés ou suspendus, l'employeur doit adresser par tout moyen conférant date certaine à l'exploitant de l'ouvrage ou au chef d'établissement de l'installation électrique un document signé mentionnant la date et l'heure de fin ou de suspension de travaux, permettant à celui-ci de remettre l'ouvrage ou l'installation sous tension.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture doit venir définir les informations qui devant figurer dans l'avis de cessation des travaux.
Lorsque l'employeur a adressé l'avis de cessation des travaux, il ne peut les reprendre que s'il obtient une nouvelle attestation de mise hors tension ou de consignation.