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Article R543-29 du Code de l'environnement

Les appareils dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont étiquetés.

Un étiquetage doit également figurer sur les portes des locaux où se trouve l'appareil.

Le contenu et les modalités de l'étiquetage sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Dernière mise à jour le : 10/10/2023

Notre analyse

Tout détenteur d’appareils contenant du PCB en quantité supérieure supérieur à 5 dm³ doit veiller à ce que ces appareils soient étiquetés par un marquage indélébile.

Cet étiquetage doit également figurer sur les portes des locaux où se trouve l'appareil afin d'indiquer la présence de PCB.

Par ailleurs cet article renvoi à l'arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux modalités d'analyse et d'étiquetage et aux conditions de détention des appareils contenant des PCB.

Des outils utiles à la mise en oeuvre