Votre recherche Droit de la prévention
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Article R4534-71 du Code du travail

Article R4534-71 du Code du travail
Un plancher de travail est mis en place pour les travaux de démolition réalisés à une hauteur de plus de six mètres au-dessus du sol.Le plancher situé en bordure du vide est clôturé par des garde-corps et des plinthes établis conformément aux dispositions de l'article R. 4534-78.
Droit de la prévention
21 juin 2022Article R4534-72 du Code du travail

Article R4534-72 du Code du travail
Lorsque les travaux de démolition sont réalisés à une hauteur qui ne dépasse pas 6 mètres au-dessus du sol, l'installation d'un plancher de travail n'est pas obligatoire, sous réserve des dispositions suivantes :1° Les travaux ne peuvent être confiés qu'à des travailleurs qualifiés ;2° Il est interdit de laisser monter des travailleurs sur des murs à déraser de moins de 35 centimètres d'épaisseur.
Droit de la prévention
21 juin 2022