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Article R4534-71 du Code du travail
Droit de la prévention
21 juin 2022

Article R4534-71 du Code du travail

Des mesures sont prévues au Code du travail pour éviter des chutes de personnes, pour toutes les parties de construction dont l’aménagement n’est pas définitivement réalisé : - obligation de signalisation avec interdiction d’accès au moyen de dispositifs matériels, - protection des ouvertures donnant sur le vide, des puits, galeries inclinées, trémies par des garde-corps temporaires, planchers provisoires, - mise en place de garde-corps rampants provisoires sur les volées d’escalier non munies de leurs rampes définitives… Pour les travaux de démolition réalisés à une hauteur de plus de six mètres au-dessus du sol, un plancher de travail, clôturé par des gardes-corps et des plinthes, doit être mis en place.
Article R4534-72 du Code du travail
Droit de la prévention
21 juin 2022

Article R4534-72 du Code du travail

Pour les travaux de démolition réalisés à une hauteur ne dépassant pas six mètres au-dessus du sol, un plancher de travail n'est pas obligatoire à condition que les travaux soient confiés à des personnes qualifiées et qu'il soit interdit de laisser monter des travailleurs sur des murs à déraser de moins de 35 centimètres d'épaisseur.