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Article R543-124 du Code de l'environnement

Article R543-124 du Code de l'environnement
La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de batteries en application du 6° de l'article L. 541-10-1, et les modalités de gestion des déchets qui en sont issus, conformément au règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries.Pour l'application de la présente section, on entend par “ producteur ” toute personne physique ou morale telle que définie à l'article 3, point 47, de ce règlement ainsi que tout opérateur économique qui met à disposition sur le marché, pour la première fois sur le territoire français, une batterie résultant d'une préparation en vue du réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'opérations de réaffectation ou de remanufacturage, au sens de l'article 56, paragraphe 2, du même règlement.
Droit de la prévention
18 août 2025Article R543-125 du Code de l'environnement

Article R543-125 du Code de l'environnement
I.-Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de batteries qui leur ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, les éco-organismes pourvoient à la prévention et à la gestion des déchets issus de ces produits. Tout éco-organisme exerce son activité agréée pour l'une ou plusieurs des catégories de batteries suivantes :1° Batteries portables ;2° Batteries destinées aux moyens de transport légers (batteries MTL) ;3° Batteries de démarrage, d'éclairage et d'allumage (batteries SLI) ;4° Batteries industrielles ;5° Batteries de véhicules électriques.Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de batteries, tout système individuel mis en place par un producteur pourvoit à la prévention et à la gestion des déchets issus de ses produits, relevant d'une ou plusieurs des catégories mentionnées ci-dessus.II.-Par dérogation aux délais prévus aux articles R. 541-87 et R. 541-134, le délai dans lequel les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément d'un éco-organisme ou d'un système individuel, pour la filière à responsabilité élargie des producteurs de batteries, est de trois mois.
Droit de la prévention
18 août 2025Répartir les tubes le long du tracé du chantier

Répartir les tubes le long du tracé du chantier
Retrouvez des modules à parcourir en autonomie pour progresser en prévention
D-Clic prévention
18 août 2025Utiliser un échafaudage fixe en sécurité

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D-Clic prévention
18 août 2025Qui doit fournir l'eau sur le chantier ?

Qui doit fournir l'eau sur le chantier ?
Sur les chantiers, il est précisé que la quantité d’eau potable mise à disposition par l’employeur est d’au moins trois litres par jour et par travailleur.
Question-Réponse
14 août 2025