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Droit de la prévention
1 janvier 2026Article 7 du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières
1° L'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières est titulaire d'un certificat d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières délivré dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du travail à l'issue de la formation dispensée par un organisme certifié dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail.La durée de validité de ce certificat est de cinq ans. Celui-ci est renouvelable ;2° La formation des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières est dispensée dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au 1° qui détermine :a) La qualification des personnes chargées de la formation ;b) Le contenu et la durée de la formation ;c) Les modalités de contrôle des compétences et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières ;d) Les conditions de son renouvellement ;3° Par dérogation aux dispositions des 1° et 2°, toute personne physique ou morale en mesure d'affecter à cette fonction une personne physique, établie et exerçant légalement cette profession dans un Etat membre de l'Union européenne peut effectuer de façon temporaire et occasionnelle des prestations de prévention des risques professionnels ou s'établir en France pour exercer la profession d'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières sous réserve d'avoir reçu une décision favorable par l'autorité compétente fixée par l'article 13 de la directive 2005/36/CE dans des conditions fixées par décret.
Droit de la prévention
1 janvier 2026Article 8 du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières
Pour toute carrière ou mine, l'employeur ou l'exploitant mentionné à l'article 2 précise à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail territorialement compétent, ou à celui mentionné à l'article R. 8111-8 du même code, l'organisation de la structure fonctionnelle qu'il met en place ou, dans les carrières, s'il y a recours, les coordonnées de l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières, par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Il l'informe de tout changement d'organisation dans un délai d'un mois.
Droit de la prévention
1 janvier 2026Article 9 du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières
Les dispositions du livre VII de la quatrième partie du code du travail sont applicables au contrôle de l'application des dispositions du présent décret, par les employeurs ou les exploitants mentionnés à l'article 2.
Droit de la prévention
1 janvier 2026Article 24 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales
En complément de les articles R. 4228-8 et R. 4228-10 du code du travail, l'installation des cabinets d'aisance, des douches, des lavabos et des urinoirs prévus par ces articles peut être réalisée à la surface.
Droit de la prévention
1 janvier 2026Article 6 du décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures
Le plan de prévention est tenu à la disposition :1° De l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières compétent ;2° Des personnes mentionnées à l'article R. 4512-12 du code du travail.
