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Article 10 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
16 juin 2025

Article 10 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Modes de transport : Les produits explosifs peuvent être transportés :- soit à bras ou à dos d'homme ;- soit par un véhicule sur pistes ou par un véhicule sur chemin de roulement ferré ;- soit dans les puits au moyen de cages ou de cuffats ;- soit par d'autres moyens de transport autorisés par le préfet.
Article 11 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
16 juin 2025

Article 11 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Règles générales de transport : 1. Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant leur transport, les produits explosifs ne risquent pas de se déplacer sur leur support ni d'être soumis à des chocs ou à des frottements.2. L'utilisation pour le transport de produits explosifs d'un support de charge basculant nécessite un verrouillage interdisant toute possibilité de basculement dudit support.3. Lorsqu'un véhicule contenant des produits explosifs est amené à se déplacer sous une ligne de contact électrique en suivant la direction de celle-ci, les produits explosifs doivent être protégés contre les risques d'étincelles et les risques de chute de ladite ligne.4. Les produits explosifs, au cours de leur transport, doivent rester protégés par leur emballage d'origine ou un emballage approprié.5. Sous réserve des dispositions de l'article 13, paragraphe 3, aucune personne ne peut être admise, en même temps que des produits explosifs, à bord d'un véhicule sur piste, d'un convoi de véhicules sur chemin de roulement ferré ou d'un autre moyen de transport, à l'exclusion des préposés :- à la conduite du moyen de transport ;- à la surveillance du transport des produits explosifs ;- au transport de ces produits à bras ou à dos d'homme lorsqu'ils utilisent l'un des moyens de transport précités pour leurs déplacements.6. Il est interdit de transporter dans un même récipient des détonateurs et d'autres produits explosifs.
Article 12 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
16 juin 2025

Article 12 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Surveillance : Le transport des produits explosifs doit être organisé par l'exploitant de telle sorte qu'à tout moment, jusqu'à leur destination, ils soient placés sous la surveillance d'une personne nommément désignée.
Article 13 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
16 juin 2025

Article 13 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Transport par un véhicule sur chemin de roulement ferré : 1. Dans un même convoi, le véhicule transportant des détonateurs doit être séparé de celui qui transporte des explosifs par au moins un véhicule vide ou ne contenant que des matières ou des matériaux inertes à l'égard d'une explosion ou d'un incendie. Les véhicules transportant des produits explosifs ne doivent être placés ni en tête ni en queue de convoi.2. Un véhicule de transport de produits explosifs sur un chemin de roulement ferré doit être muni d'un dispositif anti-dérive approprié, s'il existe un risque de dérive.3. Les préposés transportant à bras ou à dos d'homme des détonateurs sont autorisés à emprunter les convois à personnel circulant sur un chemin de roulement ferré, sous réserve qu'ils ne prennent pas place dans les mêmes véhicules que les autres personnes transportées.
Article 14 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
16 juin 2025

Article 14 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Règles de mise en oeuvre : 1. Les produits explosifs doivent être mis en oeuvre suivant un plan de tir définissant, pour chaque catégorie de chantier :- la position, l'orientation, la longueur et le diamètre des trous de mines ;- les conditions d'amorçage et la composition des charges d'explosifs ;- les caractéristiques du bourrage lorsqu'il est exigé.Les cas et les conditions dans lesquels le plan de tir peut être modifié sont définis par l'exploitant.2. Les produits explosifs ne peuvent être utilisés que dans un trou de mine, à l'exception :- de la mèche, du cordeau détonant ou du tube de transmission de la détonation employés pour l'amorçage des charges ;- des charges creuses employées dans les sondages ou dans les puits des travaux de recherche ou d'exploitation par forage ;- des produits explosifs employés dans les tirs spéciaux prévus aux articles 53 et 54.3. Le tir avec des détonateurs de retards différents doit être organisé de façon à éviter que les surfaces de décollement provoquent, sous l'effet des premières détonations, la dénudation ou la fragmentation des charges non encore explosées.