- La périodicité des vérifications prescrites par les textes correspond à une durée maximale entre deux vérifications. Cette périodicité peut être réduite en fonction des conditions ou de la fréquence d’utilisation, soit par décision de l’employeur ou à la demande de la DIRECCTE sur rapport de l’inspection du travail (art. L.4721-1 du Code du travail). Des vérifications s’imposent d’elles-mêmes à la suite de toute défaillance ou dysfonctionnement ayant entraîné ou non un accident, ou après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre.
- On peut consulter utilement le DIUO et, le cas échéant, le DMLT, ainsi que les notices d’instructions des équipements de travail ou de protection qui peuvent contenir des indications relatives aux conditions des vérifications.
- Rappel de l’article R.4534-15 du Code du travail (*) « Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier sont, avant leur mise ou remise en service, examinés dans toutes leurs parties en vue de s’assurer qu’ils sont conformes aux dispositions du présent chapitre. »
- L’inspection du travail peut demander à l’employeur de faire procéder par une personne ou un organisme agréé à la vérification de la conformité des équipements de travail ou de protection des installations (Code du travail art. R.4722-1 à 27). Ces vérifications sortent du cadre des vérifications contenues dans cet article.
(*) Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités – Titre III : Bâtiment et génie civil – Chap. IIV : prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux.