Que s’est-il passé ?

    Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 15 novembre 2023 – 22-17.733

    Un salarié engagé par une association en Haïti pour réaliser une mission est placé, peu de temps après, en arrêt maladie pour avoir contracté une maladie tropicale, puis il est rapatrié.

    Après avoir été licencié pour faute grave, il saisit les juges de plusieurs demandes, en particulier d’une demande de dommages-intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité.

    Le salarié reprochait à son employeur les mauvaises conditions de travail et d'hébergement dont il avait fait l’objet, et faisait valoir qu’il lui avait fourni un matériel défectueux de filtration de l'eau, ce qui avait été à l'origine de la maladie qu'il avait contractée. Il faisait également valoir que son employeur s’était abstenu de lui porter aide et assistance après qu'il eut contracté la maladie.

    La cour d’appel rejette la demande de dommages-intérêts du salarié. Elle considère que ce dernier n’a pas apporté la preuve que son employeur lui avait fait boire de l'eau de ville mal filtrée. Les juges soulignent également qu'il est notoire que l'eau de ville en Haïti n'est pas potable, et qu'il convient de boire de l'eau minérale en bouteille. En décidant de boire cette eau de ville, le salarié a, selon les juges, manqué à une obligation de prudence élémentaire, et ne peut ainsi imputer cette faute à son employeur.

    La Cour de cassation censure la cour d’appel sur ce point. Les juges de la Cour de cassation estiment que la faute d’imprudence du salarié ne dispensait pas les juges d’appel de vérifier si l’employeur avait manqué ou non à sa propre obligation de sécurité.

    Pourquoi cette décision ?

    Selon les juges de la Cour de cassation, pour déterminer si l’employeur avait, en l’espèce, manqué à son obligation de sécurité, les juges d’appel auraient dû vérifier si l’employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé du salarié. L’éventuel manquement du salarié à une obligation de prudence élémentaire ne les dispensait pas d’effectuer cette vérification.

    De plus, la Cour de cassation relève que les juges d’appel n’avaient pas répondu à l’argument du salarié selon lequel l’employeur ne lui avait apporté aucune aide ni assistance lorsqu'il avait contracté la maladie, faute de matériel conforme, l'avait laissé livré à lui-même lorsqu’il était malade, et n'avait pas voulu organiser un rapatriement sanitaire. Ils ne pouvaient donc valablement établir que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.

    Commentaire

    L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés (articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail).

    L’évolution de la jurisprudence en la matière a conduit les juges, ces dernières années, à davantage tenir compte des mesures mises en place par l’employeur pour apprécier le respect de son obligation de sécurité. Pour que l’obligation de sécurité de l’employeur soit considérée comme remplie, ce dernier doit bien prouver qu’il a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés (Cass. soc. 25 novembre 2015, n° 14-24444).

    Cette page a-t-elle répondu à vos questions ?

    En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Ceux-ci nous permettent de connaitre votre profil preventeur et d’ainsi vous proposer du contenu personnalisé à vos activités, votre métier et votre entreprise. En savoir plus