Que s’est-il passé ?

    Arrêt de la Cour de cassation, 2e Chambre civile, 29 février 2024, n°22-14.592

    Un travailleur est victime d’une chute, avant de se rendre sur son lieu de travail, en déneigeant sa voiture garée sur une place de parking extérieure située devant son domicile. L’accident étant survenu après qu’il a quitté sa résidence principale pour se rendre sur son lieu de travail, le travailleur considère qu’il s’agit d’un accident de trajet.

    La CPAM refuse la prise en charge de l’accident comme accident de trajet. Elle reconnaît qu’au moment de sa chute, le travailleur se livrait à des opérations indispensables et préparatoires à son départ pour le travail. Cependant, selon la CPAM, la notion d’accident de trajet s’applique aux accidents survenus pendant le trajet entre la résidence du salarié et son lieu de travail mais ne s'étend pas à des actes précédant ou préparant le trajet.

    Le travailleur conteste la décision de la CPAM.

    La cour d’appel donne raison au travailleur, et reconnaît que l'accident est un accident de trajet devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle estime en effet que le travailleur avait quitté sa résidence et les dépendances de celle-ci au moment de l’accident.

    La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel.

    Pourquoi cette décision ?

    La Cour de cassation commence par rappeler le principe selon lequel l'accident survenu pendant le trajet entre la résidence du salarié et le lieu de travail est considéré comme un accident devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle (article L411-2 du Code de la sécurité sociale).

    Elle valide par ailleurs les éléments d’appréciation retenus par la cour d’appel :

    • Le travailleur a déclaré avoir fait une chute, alors qu'il était sorti de son domicile, pour procéder au déneigement et au dégagement de son véhicule garé sur une place extérieure située devant celui-ci ;
    • L’heure de survenance des faits est compatible avec les précautions nécessaires prises par la victime pour anticiper les difficultés de circulation liées aux intempéries et être en mesure de se présenter sur le lieu de son travail à son horaire habituel de prise de poste ;
    • Les lésions de la victime, constatées le jour même et imputées à sa chute, sont compatibles avec l’accident ;
    • Le travailleur n'a pas interrompu ou détourné son trajet entre la sortie de son domicile et le lieu de son travail pour un motif personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante.

    À partir de ces éléments, la Cour de cassation considère que le travailleur avait bien quitté sa résidence et les dépendances de celle-ci au moment de la chute. L’accident est donc survenu alors que le travailleur se trouvait sur le trajet pour se rendre à son travail. Il s’agit par conséquent d’un accident de trajet.

    Commentaire

    Cet arrêt rappelle les conditions de la notion de trajet dans le cadre d’un accident survenu entre la résidence et le lieu de travail. Le trajet commence dès que le travailleur quitte son domicile, et les dépendances de celui-ci, pour se rendre sur son lieu de travail. Dans cet arrêt, le travailleur avait quitté son domicile pour rejoindre son véhicule garé sur un parking public avant de chuter.

    Par ailleurs, le trajet entre le domicile et le lieu de travail doit être le plus direct possible. Toutefois, une interruption du trajet ou un détour peut être justifié par les nécessités essentielles de la vie courante, les conditions de circulation ou encore pour un motif lié au travail.

    À noter, c’est au travailleur de démontrer que les conditions de l’accident de trajet sont réunies pour que l’accident soit retenu comme tel.

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