L’obligation d’information qui pèse sur la CPAM quant à l’avancé de la procédure de prise en charge d’un accident du travail ne s’applique pas à l’entreprise utilisatrice mais à l’entreprise de travail temporaire.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    Une salariée d’une entreprise de travail temporaire est mise à disposition d’une entreprise utilisatrice dans laquelle elle est victime d’un accident du travail. La CPAM accepte de prendre en charge l’accident au titre du régime professionnel. L’entreprise utilisatrice demande que la décision de la CPAM lui soit déclarée inopposable.

    La Cour d’appel fait droit à sa demande car la CPAM n’a pas respecté l’article R441-11 du Code de la sécurité sociale qui impose à la CPAM d’informer l’employeur de l’évolution de la procédure pour qu’elle lui soit opposable.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif que l’obligation d’information de l’article R441-11 du Code de la sécurité sociale ne concerne que la victime, ses ayants droit et l’employeur qui, en l’espèce, est l’entreprise de travail temporaire et non la société utilisatrice qui ne saurait se prévaloir du caractère non contradictoire de la procédure à son égard.

    COMMENTAIRE

    L’entreprise utilisatrice dans laquelle est mis à disposition un travailleur temporaire n’a pas la qualité d’employeur de ce dernier, à ce titre, l’obligation de d’information qui pèse sur la CPAM sur l’avancé d’une procédure ne s’applique pas à cette entreprise.

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