Le préjudice propre d’anxiété ne résulte pas à lui seul de l’exposition à l’amiante par des salariés au cours de l’exécution du contrat de travail, mais des troubles psychologiques qu’engendre ce risque pour les salariés. La naissance de ce préjudice peut être datée au jour de l'inscription sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, si cette inscription est postérieure à l'exposition.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    Des salariés ont été employés sur un site qui a pour activité un chantier navals. Quelques années après la rupture de la relation de travail, l’activité de réparation et de construction navale de ce site est inscrite sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre de l’ACAATA au profit des salariés concernés sur la période de 1946 à 1989.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation considère que le préjudicie d’anxiété ne résulte pas uniquement de l’exposition à un risque engendré par la présence d’amiante et qu’il est constitué par les troubles psychologiques que créé la connaissance de ce risque. Elle précise que « le préjudice d’anxiété était né à la date à laquelle les salariés avaient eu connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de l’activité ». En effet, les entreprises manipulant de l’amiante sont répertoriées par arrêté ministériel comme établissements ouvrant droit à la préretraite amiante.

    COMMENTAIRE

    Dans cet arrêt la Cour de cassation se prononce sur les contours du préjudice d’anxiété. Ici en cause, la date de naissance de ce préjudice. Elle considère que l’anxiété est concomitante à la prise de conscience du salarié de la dangerosité du produit qu’il manipule, c’est-à-dire au moment de la connaissance réelle de son exposition au danger.

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