Le préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance du risque d’exposition à l’amiante. Les salariés ne peuvent prétendre à la réparation d’un préjudice moral distinct de la réparation du préjudice d’anxiété. Ne pouvant être indemnisés au titre du préjudice d’anxiété, les salariés décident d’agir en réparation sur la base de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur et d’un préjudice moral distinct résultant de la connaissance du danger.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    Des salariés engagés par la branche navale d’une société placée en liquidation judiciaire a été inscrite sur la liste des établissements susceptible d’ouvrir droit au dispositif de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA). Les salariés, invoquant une exposition à l’amiante dans l’exécution de leur travail, saisissent la juridiction prud’homale. La Cour d’appel les déboute de leurs demandes d’indemnisation du préjudice découlant du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat et à la garantie de sa créance par l’AGS. Ils forment alors un pourvoi devant la Cour de cassation.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation rejette leur demande et énonce que «le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante est constitué par le seul préjudice d’anxiété dont l’indemnisation répare l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d’un tel risque».

    COMMENTAIRE

    L’indemnisation du préjudice né du risque de développer une maladie liée à l’amiante pour des salariés pouvant prétendre à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata) ne peut se faire que dans le cadre de la réparation du préjudice d’anxiété. Si cette action n’est pas possible, aucune autre indemnisation ne peut intervenir.

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