Que s'est-il passé ?

    Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 13 avril 2023, 21-20.043

    Un salarié licencié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, dont une demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité. Se prévalant d’une surcharge de travail, il reprochait notamment à l’employeur de ne pas avoir veillé à ce que l'organisation du travail mise en place ne porte pas atteinte sa santé, ainsi qu’à une bonne répartition, dans le temps, de son travail.

    La cour d’appel rejette la demande du salarié au motif que le rythme de travail important du salarié n'était pas démontré. Selon la cour d’appel, les nombreuses demandes de sa supérieure hiérarchique étaient adressées dans des délais raisonnables et les messages envoyés à des horaires tardifs correspondaient au rythme de travail de sa responsable et n'appelaient pas de réponse immédiate. Elle considère ainsi que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité.

    La Cour de cassation, n’étant pas du même avis, casse et annule l’arrêt de la cour de d’appel sur ce point précis de la charge de travail et de l’obligation de sécurité de l’employeur.

    Pourquoi cette décision ?

    La Cour de cassation rappelle que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il respecte cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires prévues aux articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail (actions de prévention des risques professionnels, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, ou encore application des neuf principes généraux de prévention).

    Or, la Cour de cassation relève que l'employeur ne justifiait pas avoir mis en œuvre des entretiens annuels au cours desquels étaient évoquées la charge de travail du salarié et son adéquation avec sa vie personnelle. Le seul document fourni par l’employeur était un compte rendu d’entretien réalisé deux ans avant le licenciement du salarié et qui ne contenait aucune mention relative à la charge de travail. Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est alors caractérisé.

    Selon la Cour de cassation, la cour d’appel aurait dû vérifier si l’absence d’entretien annuel par l’employeur, incluant la prise en compte de la charge de travail, avait causé un préjudice au salarié.

    Commentaire

    L’absence de prise en compte, par l’employeur, de la charge de travail du salarié et de son adéquation avec sa vie personnelle est susceptible de constituer un manquement à son obligation de sécurité.

    À noter, à ce jour, la tenue d’un entretien annuel pour évaluer la charge de travail du salarié est obligatoire pour les salariés qui relèvent d’un forfait annuel en jours (article L3121-65 du Code du travail), ainsi que pour les salariés en télétravail (article L1222-10 du Code du travail). Or, cet arrêt concerne ici un salarié soumis à une durée hebdomadaire de travail.

    Dans le cadre de son obligation de sécurité, il appartient donc à l’employeur d’aborder avec ses salariés les questions de charge de travail, d’organisation du travail et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

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