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Jurisprudence

Choc psychologique et faute inexcusable de l’employeur

Le choc psychologique d’un salarié qui assiste à la chute de toiture d’un collègue peut entrainer la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

Dernière mise à jour le : 03/06/2025

QUE S'EST-IL PASSÉ ?

Arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence, 3 juin 2025, n°2025/325

Après avoir assisté à la chute d'un collègue depuis une toiture, un salarié développe un syndrome anxio-dépressif. Son état, dû à ce choc psychologique sur le lieu de travail, est déclaré par l’employeur comme un accident du travail et pris en charge comme tel par la CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie). Le salarié demande alors la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur lui reprochant de n'avoir pris les mesures pour le préserver du danger auquel il était exposé.

Le tribunal judiciaire de Marseille fait droit à la demande du salarié : il reconnait que l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur. Ce dernier conteste ce jugement et met notamment en avant que la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie au regard de la lésion propre de la victime et non de celle d’un tiers (ici, le collègue qui a chuté du toit).

La Cour d’appel confirme le jugement et retient la faute inexcusable de l’employeur.

POURQUOI CETTE DÉCISION ?

La Cour d'appel constate que le choc psychologique de la victime a été directement et exclusivement causé par la chute de plusieurs mètres sous ses yeux de son collègue et beau-frère.

Elle retient alors la responsabilité de l’employeur en se basant sur trois éléments :

  1. La condamnation pénale de l’employeur pour l’accident de chute de hauteur du collègue. Il a été reconnu coupable de violation délibérée de son obligation de sécurité pour avoir fait travailler des salariés sur une toiture sans respect des règles de sécurité. Cette condamnation confirme le fait que l’employeur était conscient du danger de chute auquel le collègue était exposé.

  2. L’exposition de la victime du choc psychologique au même danger de chute de son collègue, “quand bien même les lésions traumatiques du premier sont survenues de manière indirecte et sont exclusivement d'ordre psychologique”. L’employeur qui avait conscience de ce danger de chute de hauteur n’a pas pris les mesures de sécurité nécessaire pour préserver cette victime.

  3. L’absence de mesure prise par l’employeur pour préserver la victime du choc psychologique subi. L'employeur aurait dû avoir conscience que la chute d'une grande hauteur d'un collègue peut avoir sur le salarié exposé au même risque que lui des conséquences traumatisantes importantes, et qu'il n'a pris aucune mesure pour l'en préserver.

La Cour d’appel considère ainsi que la lésion subie par la victime est directement causée par la faute inexcusable de l’employeur, quand bien même cette lésion est psychologique.

COMMENTAIRE

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence en matière d’atteintes psychiques au travail. Dès lors que l’employeur manque à son obligation de sécurité, il est indifférent que la lésion subie par le salarié soit corporelle ou psychologique dès lors qu’elle est directement causée par la faute de l’employeur.

Les risques psychosociaux sont des risques professionnels à considérer par l’employeur au même titre que les risques physiques dans sa démarche de prévention.