L’étendue de la recherche de reclassement porte sur l’ensemble des postes disponibles du groupe, même si le médecin déclare une salariée inapte à tous les postes de l’entreprise. Dans ce cas, il appartient à l’employeur de rechercher un poste compatible dans une autre entreprise appartenant au groupe.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    Une salariée est en arrêt de travail puis elle est déclarée, par le médecin du travail, définitivement inapte à tout poste de l’entreprise. Elle est licenciée par son employeur. La lettre de licenciement vise cette inaptitude et l’impossibilité de reclassement sur un poste en adéquation avec son profil. La salariée saisit la juridiction prud’homale.

    L’employeur est condamné pour inexécution de son obligation de sécurité de résultat et de son obligation de reclassement. Il forme un pourvoi en cassation. Il conteste qu’on lui reproche de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, en se fondant sur des faits insusceptibles de laisser présumer l’existence d’un quelconque harcèlement sur la victime de la part de son supérieur hiérarchique. De plus, contrairement à ce qu’énonce la Cour d’appel, il n’était nullement démontré que le syndrome dépressif de la salariée avait un lien avec le travail.

    Enfin, en ne se basant que sur la déclaration du médecin traitant de la salariée, mentionnant que l’altération de sa santé était liée à une dégradation de ses conditions de travail, alors que ce médecin était un tiers à la relation de travail et qu’il n’avait connaissance que de la version de la salariée, la cour d’appel n’avait pas réellement apporté la preuve objective d’un lien entre l’état de santé de la salariée et ses conditions de travail, notamment ses liens avec son supérieur hiérarchique. Concernant le reclassement de la salariée l’employeur atteste avoir fait des demandes de disponibilités de poste dans toutes les filiales du groupe.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur. Il était tenu d’une obligation de sécurité de résultat donc il n’a pas assuré l’effectivité. Or, l’altération de la santé de la salariée résultait d’une dégradation des conditions de travail et des pressions imposées à la suite d’une restructuration, la salariée ayant eu un malaise après une entretien individuel. Malgré plusieurs courriers de la salariée, l’employeur n’avait pris aucune mesure pour résoudre les difficultés qu’elle avait exposées et avait donc manqué à son obligation de sécurité de résultat. L’employeur n’a pas non plus respecté son obligation de reclassement de la salariée car celle-ci inclut la proposition de tous les postes disponibles dans le groupe, et non seulement les postes au sein des directions. L’employeur ne fournit pas la preuve d’avoir recherché et proposé des postes d’un niveau inférieur et n’a donc pas rempli son obligation de recherche de reclassement de la salariée inapte.

    COMMENTAIRE

    Le champs de recherche pour le reclassement d’une salariée inapte porte sur l’ensemble du groupe auquel appartient l’entreprise. Ainsi, lorsqu’un médecin du travail déclare une salariée inapte à tous les postes de l’entreprise, l’employeur doit rechercher un poste disponible et compatible avec l’état de santé de la salariée au sein de chaque entreprise du groupe. A défaut, il ne respecte pas son obligation de recherche de reclassement.

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