QUE S’EST-IL-PASSE ?
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 mai 2026, n°25-10.127,
Le comité social et économique (CSE) d’une entreprise de travail temporaire et un syndicat professionnel présent dans l’entreprise, reprochent à l'entreprise de travail temporaire de ne pas respecter pleinement ses obligations en matière de prévention des risques professionnels concernant les salariés intérimaires.
Ils demandent notamment au juge d’ordonner à l’entreprise d’établir un plan d’amélioration de la santé et de la sécurité des intérimaires, de mettre à jour son DUERP afin d’y intégrer les risques auxquels sont exposés les intérimaires, et d’informer le CSE sur le suivi des entreprises utilisatrices les plus accidentogènes ainsi que sur les actions engagées pour réduire les accidents du travail.
La cour d’appel rejette l’ensemble de leurs demandes. Le CSE et la fédération forment alors un pourvoi en cassation. La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt.
POURQUOI CETTE DECISION ?
Cet arrêt présente un double intérêt en matière de prévention des risques professionnels des intérimaires. D’une part, il clarifie la répartition des obligations relatives à l’évaluation des risques professionnels entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice et, d’autre part, il renforce les prérogatives d’information du comité social et économique (CSE).
La Cour de cassation rappelle que si la protection de la santé et de la sécurité des intérimaires est une responsabilité partagée entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire, leurs obligations ne sont pas identiques.
L'évaluation des risques professionnels liés aux missions des intérimaires relève exclusivement de l'entreprise utilisatrice. Si la responsabilité de la protection de la santé et de la sécurité des intérimaires est commune à l'entreprise de travail temporaire et à l'entreprise utilisatrice, il incombe à cette dernière de prendre les mesures nécessaires pour assurer cette protection. Seule l'entreprise utilisatrice est en mesure d'identifier les risques inhérents à son activité et aux postes de travail puisqu’elle est la seule à connaître les conditions réelles d'exécution des missions. Elle doit donc intégrer ces risques dans son (DUERP) ainsi que dans son programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) ou, le cas échéant, dans son plan d'actions. À l'inverse, le DUERP de l'entreprise de travail temporaire a vocation à recenser les risques auxquels sont exposés ses propres salariés permanents dans le cadre de son activité. Elle n'a donc pas à y intégrer les risques spécifiques auxquels les intérimaires sont exposés au sein des entreprises utilisatrices.
L’arrêt précise également le rôle du CSE de l’ETT puisque la Cour de cassation reconnaît que, lorsque le comité en fait la demande, l’entreprise de travail temporaire est tenue de l’informer, chaque année, du suivi des entreprises utilisatrices les plus accidentogènes et des actions de prévention mises en œuvre. Cette information permet aux représentants du personnel de suivre l'efficacité des mesures de prévention déployées auprès des entreprises utilisatrices et d'exercer pleinement leurs missions en matière de santé et de sécurité au travail.
COMMENTAIRE
Cet arrêt illustre la complémentarité des obligations de prévention entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice lors de la mise à disposition de travailleurs intérimaires. Si cette dernière est responsable de l’évaluation des risques liés aux postes de travail et de la mise en œuvre des mesures de prévention sur le terrain, l’entreprise de travail temporaire conserve un rôle à jouer dans le suivi des conditions de travail des salariés intérimaires.