Le logo de PréventionBTP avec le texte : "un service OPPBTP"
Jurisprudence

Manquement du salarié à l’obligation de prendre soin d'autrui

Chaque salarié doit veiller à la santé morale et physique de ses collègues. Les propos dégradants, même dits avec humour ou dans des échanges privés, constituent un risque psychosocial sanctionnable et renforcent l’obligation pour l’employeur de prévenir toute atteinte à la dignité et au bien-être au travail.

Dernière mise à jour le : 05/11/2025

QUE S'EST-IL PASSÉ ?

Arrêt de la Cour de cassation, 5 novembre 2025, n° 24-11.048

Un salarié, qui occupait un poste d’encadrement, a été licencié pour faute grave après avoir adressé à certains de ses collaborateurs des messages à caractère sexuel, sexiste, raciste ou liés à leur orientation sexuelle.

Il a contesté ce licenciement devant les juges. La cour d’appel a confirmé le licenciement. Elle a constaté que même si le salarié prétendait faire de l’humour et que plusieurs collègues disaient l’apprécier, ces propos restaient dégradants, contraires à la dignité, et donc inacceptables dans l’entreprise, d’autant qu’ils avaient été répétés et avaient blessé certains salariés.

Le salarié licencié forme alors un pourvoi en cassation soutenant que les messages envoyés, objet du litige, constituaient des échanges privés, et ne relevaient pas du pouvoir disciplinaire de l’employeur. Il affirme également que ses collègues ne s’étaient pas plaints, et que certains avaient même retiré ou modifié leurs attestations.

La Cour de cassation rejette sa demande.

POURQUOI CETTE DÉCISION ?

La Cour de cassation rappelle l’article L4122-1 du Code du travail, qui prévoit que tout salarié doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

La Cour de cassation sanctionne le comportement du salarié sur son lieu et temps de travail, et ce, peu importe que les messages litigieux proviennent d'échanges privés, via la messagerie interne de l’entreprise, les mails ou SMS. Elle considère que ce comportement a porté atteinte à la dignité et à la santé psychique de ses collègues.

Ainsi, elle juge que le licenciement pour faute grave est justifié, même si le salarié croyait agir sur le ton de l’humour. Elle juge qu’un tel comportement rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise, reconnaissant ainsi la faute grave.

COMMENTAIRE

Par cette décision, la Cour rappelle que chaque salarié a un rôle essentiel dans le maintien d’un environnement de travail respectueux et exempt de comportements dégradants. Elle écarte également l’idée selon laquelle des propos offensants pourraient être justifiés par l’humour.

La Cour renforce ainsi la protection des salariés susceptibles de se sentir affectés par de tels comportements et souligne que les dérives verbales n’ont pas leur place au sein de l’entreprise : la préservation de l’intégrité morale des salariés fait partie de l’obligation de sécurité que chaque salarié doit respecter.

Cet arrêt s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel visant à renforcer la lutte contre les risques psychosociaux, le harcèlement et les discriminations au travail.

Voir aussi :