QUE S’EST-IL PASSÉ ?

    Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 9 février 2022 – n°20-19461

    Un employeur n’a pas fourni de chaussures de sécurité à l’un de ses salariés chauffagiste. Le salarié les a alors personnellement achetées. Il fait ensuite une demande de remboursement à son employeur en présentant la facture d’achat. Pour autant, cette facture n’est pas remboursée par l’employeur.

    Le salarié saisit alors la juridiction prud'homale et demande le versement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

    La cour d’appel, après avoir retenu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, faute d'avoir fourni au salarié des chaussures de sécurité, rejette la demande du salarié de versement de dommages-intérêts, estimant qu’il n'apportait pas la preuve de son préjudice subi, puisqu'il ne justifiait pas d'une facture d'achat de ces chaussures de sécurité.

    Néanmoins, la Cour de cassation relève qu’une facture avait pourtant bien été produite par le salarié.

    POURQUOI CETTE DÉCISION ?

    La Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la cour d’appel dans la mesure où le salarié produisait bien une facture d’achat des chaussures de sécurité, que la cour d’appel n’avait pas examinée. En conséquence, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité justifiait le versement de dommages-intérêts à l’égard du salarié…

    COMMENTAIRE

    L’employeur est tenu d’une obligation de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés (article L4121-1 et suivants du Code du travail). Pour répondre à cet objectif, le Code du travail prévoit qu’il a notamment pour obligation de mettre gratuitement à leur disposition les EPI nécessaires à l’exercice de leur activité professionnelle en sécurité (articles R4321-1 et R4323-95 du Code du travail). Les juges de la Cour de cassation ont déjà eu l’occasion de rappeler qu’il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires (et en particulier la fourniture de chaussures de sécurité) pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés (Cass. soc., 4 novembre 2021, n° 20-15.418).

    Il convient également d’être vigilant, sur le fait que la faute inexcusable de l’employeur peut être caractérisée en cas d’accident du travail dont la cause serait imputable à l’absence de fourniture d’EPI par l’employeur (Cass., 2e chambre civile, 9 mars 2017, n° 16–11.656).

    Enfin, si l’employeur fournit bien les EPI nécessaires mais que le salarié refuse, de manière délibérée et réitérée, de les porter, alors son comportement constitue une faute professionnelle passible d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la faute grave (Cass. Soc., 19 juin 2013, n° 12-14.246).

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