Obligation de résultat du sous-traitant vis-à-vis de l’entrepreneur principal
Le sous-traitant est tenu, envers l’entreprise principale, à une obligation de résultat sur les travaux. Ainsi la faute du sous-traitant, et le lien avec le dommage subi par l’entreprise principale, sont présumés dès lors que les travaux n’ont pas été exécutés conformément au contrat. Cette présomption peut être levée si le sous-traitant prouve qu’un événement extérieur l’en a empêché. Et en matière de sécurité?
Dernière mise à jour le : 09/10/2025
QUE S'EST-IL PASSÉ?
Arrêt de la Cour de cassation, 9 octobre 2025, n° 23-23.924
Une entreprise principale a confié des travaux à un sous-traitant. Ce dernier assigne en justice l'entreprise principale qui refusait de procéder au paiement de ces travaux. L’entreprise principale, quant à elle demande que lui soit versée une indemnisation au titre de préjudices matériels subis du fait de travaux qu’elle estime non conformes à ce qui était prévu au contrat.
La cour d’appel condamne l’entreprise principale au paiement des factures auprès du sous-traitant. Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation, quant à elle, casse l’arrêt de la cour d’appel et renvoie les parties devant la cour d'appel de Nîmes.
POURQUOI CETTE DÉCISION?
La Cour de cassation rappelle l’article 1231-1 du Code civil, qui prévoit que le débiteur est tenu au paiement de dommages-intérêts en cas d’inexécution de son obligation, sauf cas de force majeure.
Elle mentionne que sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, le sous-traitant a une obligation de résultat envers l’entreprise principale, ce qui implique que sa faute et le lien avec le dommage sont présumés tant qu’il ne prouve pas qu’un événement extérieur l’en a empêché.
Elle considère que l’absence de gravité des désordres (constatés dans le procès-verbal de constat d'huissier et dans le rapport d'expertise comme étant d'ordre esthétique et ne portant pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination)ne justifie pas que l’entreprise principale soit tout de même tenue au paiement de la facture du sous-traitant.
Dès lors, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel qui avait condamné l’entreprise principale au paiement de son sous-traitant et avait refusé d’indemniser l’entreprise principale.
COMMENTAIRE
Dans cet arrêt, rendu en matière de qualité des travaux réalisés par un sous-traitant dans le cadre d’un contrat le liant à une entreprise principale, la Cour de cassation rappelle la nécessité pour les entreprises et les sous-traitants de respecter leurs obligations contractuelles et leurs obligations. Si dans les faits jugés ici, les éléments reprochés au sous-traitant relèvent de la qualité des travaux, une même décision pourrait-elle être adoptée si le manquement aux obligations contractuelles porte sur des éléments de sécuritéou de prévention des risques professionnels? Qu’il s’agisse de l’utilisation d’équipements de travail, de la mise en œuvre d’équipements de protection, de la réalisation de travaux conformément à des modes opératoires sécurisés, de compétence des travailleurs? A suivre …