QUE S’EST-IL PASSÉ ?

    Arrêt de la Cour de cassation – 12 mai 2022 – n° 2022606

    Un salarié d’une entreprise de plâtrerie a été victime d'un accident sur un chantier.

    Ayant ressenti une fatigue et pris de frissons, le salarié est allé se reposer dans le fourgon, aidé de son employeur. Il serait ensuite tombé du véhicule ; l’employeur l’a retrouvé accroupi sur le sol, au pied du fourgon.

    Le salarié demande aux juges de reconnaître l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, notamment car ce dernier, au lieu d’appeler les services de secours, l’a raccompagné chez sa sœur à plus d’une heure de trajet du chantier alors que le CHU le plus proche n’est qu’à six minutes. Cette perte de temps aurait constitué une perte de chance pour le salarié, qui a obtenu un taux d'incapacité permanente partielle de 82 %.

    Le salarié demande également aux juges de reconnaître que l'employeur a commis une faute inexcusable par manque de mesures individuelles sur le chantier où il travaillait, notamment en omettant des lunettes de protection contre les éclats de plâtre.

    La cour d’appel relève que si les parties s’accordent pour reconnaître que le salarié a souffert d'un accident vasculaire cérébral, il n'est néanmoins pas établi que l'origine de cet accident vasculaire serait à rechercher dans la chute faite par le salarié sur son lieu de travail ni que cette chute aurait été causée par un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité. En outre, la cour d’appel retient qu’il n'est pas non plus démontré de lien de causalité entre l'absence de protections individuelles (lunette de protection) et l'accident. En somme, elle retient que l’employeur n’a pas commis de faute inexcusable.

    Le salarié forme un pourvoi en cassation mais la Cour de cassation considère que la demande est irrecevable, pour des raisons de procédure.

    POURQUOI CETTE DÉCISION ?

    La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle l’article L452-4 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que : « À défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. »

    La Cour de cassation déduit de cet article l’existence d’un lien d’indivisibilité entre les parties employeur et caisse de sécurité sociale. Il en résulte que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, formée par la victime ou par ses ayants droit, doit nécessairement être dirigée contre l’employeur en présence de la caisse primaire d’assurance maladie. La Cour déclare donc irrecevable le pourvoi en cassation d’une victime d’un accident du travail dirigé seulement contre son employeur, en l’absence de la caisse.

    COMMENTAIRE

    La nécessité de diriger les demandes en justice aussi bien contre l’employeur que contre la caisse de sécurité sociale s’explique car, en cas de faute inexcusable de l’employeur, c’est la caisse primaire d’assurance maladie qui verse à la victime les compléments de rente et indemnités, qu’elle récupère ensuite auprès de l’employeur (articles L452-2 et L452-3 du Code de la sécurité sociale).

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