Reconnaissance de maladie professionnelle et durée d'exposition au risque
La durée d’exposition au risque s’apprécie à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial et non à la date de la première constatation médicale.
Dernière mise à jour le : 26/06/2025
QUE S'EST-IL PASSÉ?
Arrêt de la Cour de cassation, Civ. 2ème, 26 juin 2025, n°23-15.112.
Une salariée déclare à la CPAM être atteinte d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ». La CPAM reconnait cette affection comme maladie professionnelle au titre du tableau n° 57, qui concerne les troubles liés à certains gestes et postures au travail.
Néanmoins, l’employeur conteste cette décision. Selon lui, le tableau n° 57 exige une exposition d’un an au risque de rupture de la coiffe des rotateurs avant la première constatation médicale pour que l’affection soit reconnue comme maladie professionnelle.
Or, la salariée n’avait travaillé dans cette entreprise, dans le cadre d’un CDD, que sur une durée d’environ 6 mois avant la constatation médicale. Pour l’employeur cette durée n’était pas suffisante pour permettre la reconnaissance de l’affection de la salariée comme maladie professionnelle.
La cour d'appel de Rouen a rejeté l’argument de l’employeur. L’employeur a donc formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Cette dernière confirme la décision de la cour d’appel.
POURQUOI CETTE DÉCISION ?
La Cour de cassation a considéré que la durée d’exposition au risque devait s’apprécier à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial.
Autrement dit, pour que l’affection soit reconnue comme maladie professionnelle, l’exposition au risque doit être d’au moins un an avant la déclaration de la maladie professionnelle et non à la date de première constatation médicale.
Or la salariée a exercé en CDD, puis en CDI, au sein de cette même entreprise, pendant plus de 3 ans. Ainsi, la condition liée à la durée d'exposition au risque d'un an, prévue par le tableau n° 57, est remplie.
La Cour de cassation a donc rejeté la demande de l’employeur. La reconnaissance de la maladie professionnelle de la salariée par la CPAM est ainsi confirmée.
COMMENTAIRE
Cet arrêt permet de tenir compte des réalités de l’exposition aux risques dans le temps. En jugeant que les conditions de la maladie professionnelle doivent être appréciées à la date de la déclaration, la Cour facilite la reconnaissance de la maladie professionnelle pour les salariés dont l’exposition se poursuit encore au moment du diagnostic.
Pour les employeurs, il impose une vigilance plus importante. Ces derniers doivent renforcer la prévention et documenter au mieux les conditions de travail et l’exposition aux divers risques de leurs salariés.
Avant cette décision la logique était contraire, les conditions de la maladie professionnelle devaient être remplies à la date de la visite médicale de constatation.
Désormais, la Cour de cassation affirme que les conditions de la maladie professionnelle (notamment la durée d'exposition au risque) doivent être appréciées à la date de la déclaration, et non plus à la date de la première constatation médicale, surtout si l'exposition au risque se poursuit.
Cependant, le délai de prise en charge de la maladie, c’est-à-dire le délai entre l’arrêt de travail (donc la fin l’exposition) et la visite médicale de constatation, s’apprécie toujours lors de la visite médicale de constatation