Dès lors que les agents de l’URSSAF ont connaissance de fait relevant du travail illégal, par des informations provenant par d’autres organismes, ils peuvent effectuer un contrôler et/ou procéder au redressement des cotisations de l’entreprise. Cela leur est permis grâce au « droit de communication » dont bénéficie, entre autres, les agents de l’URSSAF.

    QUE S’EST-IL PASSE ?

    Ayant eu connaissance de la présence de sous-traitants roumains sur un chanter, l’URSSAF recueille des informations dans le cadre de la procédure autonome de communication puis adresse une lettre d’observations à l’entreprise principale. Cette dernière conteste la validité de la procédure en l’absence de contrôle préalable en saisissant d’un recours une juridiction de sécurité sociale. La Cour d’appel confirme la validité de la procédure. L’entreprise forme un pourvoi en cassation.

    POURQUOI CETTE DECISION ?

    La Cour de cassation rejette le pourvoi estimant que les dispositions concernant les infractions de travail illégal ne font pas obstacle à ce que l’URSSAF procède, dans le cadre du contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par les employeurs, à la recherche de cette infraction, pour le recouvrement des cotisations afférentes. Elle considère également que l’exercice du droit de communication par les agents de l’URSSAF ne fait pas obstacle, quand leur mission porte sur des faits constitutifs de travail illégal, à ce qu’ils procèdent au contrôle et au redressement des cotisations.

    COMMENTAIRE

    La mise en œuvre des dispositions du code du travail sur le travail illégal ne fait pas obstacle à ce que l’URSSAF procède à la recherche de ces infractions afin de recouvrir les cotisations afférentes. Tout comme l’exercice du droit de communication dont bénéficient les agents de l’URSSAF, dès lors que la communication porte sur des faits constitutifs de travail illégal leur permettant d’effectuer un contrôle et le redressement des cotisations selon les règles de droit commun.

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