QUE S’EST-IL-PASSE ?
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1er juillet 2026, n°25-13.761
Un salarié licencié pour insuffisance professionnelle a saisi le conseil de prud’hommes. Il demande notamment des dommages et intérêts, estimant que son employeur n’a pas respecté son obligation de prévention du stress au travail et les dispositions de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 2 juillet 2008 sur le stress au travail.
La cour d’appel rejette sa demande. Elle considère que les éléments fournis par le salarié, via un tableau récapitulatif, concernant ses heures supplémentaires ne suffisent pas à démontrer qu’il avait dépassé les durées maximales de travail ou qu’il n’avait pas bénéficié des temps de repos prévus.
Le salarié conteste cette décision devant la Cour de cassation. Celle-ci considère que la cour d’appel lui a demandé de rapporter une preuve qui ne lui incombait pas et annule donc sa décision sur ce point.
POURQUOI CETTE DECISION ?
Dans cette affaire, le salarié reprochait à la cour d’appel de lui avoir demandé de prouver lui-même qu’il avait dépassé les durées maximales de travail ou qu’il n’avait pas bénéficié des temps de repos prévus. Or, selon lui, c’était à l’employeur de prouver que ces règles avaient bien été respectées.
Dans sa décision, la Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 1353 du Code civil, que « la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur ». Elle relève ensuite que, pour rejeter la demande d’indemnisation du salarié au titre du stress au travail, la cour d’appel s’était fondée sur le fait que le salarié ne démontrait pas suffisamment, avec le tableau fourni, avoir dépassé ces limites
La Cour de cassation considère qu’en statuant ainsi la cour d’appel a inversé la charge de la preuve : elle a exigé du salarié qu’il rapporte la preuve du dépassement (ou de l’absence de repos), alors que c’est à l’employeur de justifier du respect des plafonds.
La Cour de cassation annule donc partiellement l’arrêt, uniquement sur la demande de dommages et intérêts liée au non-respect de l’obligation de prévention du stress et de l’ANI du 2 juillet 2008. L’affaire devra être réexaminée par une autre cour d’appel.
COMMENTAIRE
Même si le salarié demandait une indemnisation pour non-respect de l’obligation de prévention du stress au travail et de l’ANI du 2 juillet 2008, la Cour ne se prononce pas sur le fond de cette obligation. Elle rappelle que, lorsque le salarié invoque le non-respect des durées maximales de travail ou des temps de repos, il n’a pas à prouver lui-même que ces limites ont été dépassées.
La charge de la preuve du respect des durées maximales et des repos pèse exclusivement sur l’employeur. Si un juge demande au salarié d’apporter cette preuve, sa décision peut être annulée par la Cour de cassation.