Que s'est-il passé ?

    Arrêt de la Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 avril 2023, n°22-84.092

    Un salarié a été victime d’un accident du travail alors qu'il était en train de nettoyer un tube en métal avec un autre salarié.

    L’employeur a été condamné par la Cour d’appel à :

    • Une amende de 8000 euros pour blessures involontaires ;
    • Et à six amendes de 500 euros chacune, concernant les deux salariés, pour trois infractions à la règlementation sur la sécurité des travailleurs.

    L’employeur forme un pourvoi devant la Cour de cassation et conteste les six amendes.

    Il fait valoir qu'en cas d'infractions aux règles de santé et de sécurité des travailleurs, le nombre d'amendes pouvant être prononcées doit être égal au nombre de salariés concernés par la ou les infractions et non au nombre d'infractions. Or, en l’espèce, le nombre d’infractions commises par l’employeur avaient été prises en compte pour déterminer la peine applicable (puisqu’une amende avait été prononcée pour chacune des trois infractions, soit trois amendes, le tout multiplié par les deux salariés, soit six fois 500 euros).

    La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel et donne raison à l’employeur. Elle confirme que si un employeur commet plusieurs infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs en application de l’article L4741-1 du Code du travail, une seule amende ne peut être prononcée par salarié concerné, et ceci, indépendamment du nombre d’infractions relevées dans le procès-verbal dressé par l’inspecteur du travail.

    Pourquoi cette décision ?

    L'employeur ou son délégataire (personne titulaire d'une délégation de pouvoirs) peut se voir imposer une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 euros maximum s'il enfreint les dispositions législatives et réglementaires fixées par le Code du travail (article L4741-1) relatives aux sujets ci-dessous :

    • Droit d'alerte, droit de retrait ;
    • Information et formation des travailleurs, y compris les travailleurs temporaires et à durée déterminée​ ;
    • Obligations des employeurs dans l'utilisation des lieux de travail​ ;
    • Obligations en matière de prévention de certains risques d'exposition ;
    • Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure, prescriptions techniques applicables avant et pendant les travaux ;
    • Dispositions relatives au suivi en santé au travail. ​

    Ce même article précise que « L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs de l'entreprise concernés indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal (…) ».

    Or dans leur décision, les juges du fond avaient considéré que l’amende pouvait être appliquée pour chaque salarié concerné mais également pour chaque manquement constaté. Ainsi, l’employeur qui avait en l’espèce commis trois manquements à la règlementation en matière de sécurité qui concernaient deux salariés s’était vu appliquer six fois l’amende de 500 euros.

    La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt que lorsque de multiples infractions à la sécurité des travailleurs sont relevées, une seule amende doit être prononcée par salarié concerné. L’employeur aurait ainsi dû être condamné à verser deux amendes et non six.

    Commentaire

    L’arrêt du 24 avril 2023 s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation confirmant le principe selon lequel il convient d’appliquer l’amende autant de fois qu’il y a de salariés concernés (Cass. crim., 6 mai 2008, n° 07-86.587 ; Cass. Crim, 26 mai 1981, n° 80-93.266 ; Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1978, n°77-90.450).

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