Le médecin collaborateur qui remplace le médecin pendant son absence n’exerce pas pleinement les missions de médecin du travail, il doit en effet être encadré par un médecin du travail disposant d’un diplôme lui permettant d’exercer en autonomie.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    La Direction Générale du Travail (DGT), par une circulaire n°13 du 9 novembre 2012 relative à la mise en œuvre de la réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail, prescrivait que le collaborateur médecin pouvait exercer pleinement les missions du médecin du travail lors d’un remplacement. Contestant entre autres cette circulaire, le Syndicat national des professionnels de santé au travail, le Syndicat national des médecins du travail des mines et des industries électriques et gazières et l'Association santé et médecine du travail demandent au Conseil d'Etat l’annulation pour excès de pouvoir la circulaire DGT en cause.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    Sur ce point le Conseil d’Etat donne raison aux demandeurs. La disposition du Code du travail permettant le remplacement d’un médecin du travail par un médecin collaborateur ne peut pas déroger au principe selon lequel ce collaborateur médecin doit être encadré par l’un des médecins du travail du service de santé. Cette décision tire notamment son fondement de l’obligation pour le médecin du travail de détenir un diplôme particulier. De même, les avis d’inaptitude au poste relèvent aujourd’hui de sa seule compétence.

    COMMENTAIRE

    Cette décision tire notamment son fondement de l’obligation pour le médecin du travail de détenir un diplôme particulier. Pour rappel, le statut de collaborateur médecin a été créé dans le cadre de la réforme de la médecine du travail. Il peut être recruté par un service de santé au travail pour assister le médecin du travail.

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